HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 24 mars 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-165
- Date
- 24 mars 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-165 du 24 mars 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Audran Demierre
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 10 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d ’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Audran Demierre, conseiller communication
numérique au sein du cabinet de Monsieur Olivier Véran, alors ministre délégué auprès de la
Première ministre, chargé du renouveau démocratique, porte -parole du Gouvernement , du
23 octobre 2023 au 9 janvier 2024. Précédemment, l’intéressé a exercé, du 28 juillet 2022 au
22 octobre 2023, les fonctions de conseiller technique chargé de la communication numérique
au sein du même cabinet. L’intéressé souhaite désormai s rejoindre la société par actions
simplifiée NO-FOMO, en cours de constitution, spécialisée dans le développement de solutions
technologiques pour les entreprises et dont il détiendrait 60 % du capital.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Demierre a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu’il
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
3
8. L’entreprise que Monsieur Demierre entend créer n’existant pas encore, l’intéressé n’a
pas pu accomplir à son égard l ’un des actes relevant de l ’article 432-13 du code pénal dans le
cadre de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d’ intérêts ne saurait
être exclu à l ’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que
Monsieur Demierre pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L’infraction
de prise illégale d ’intérêts pourrait en effet être constituée dans l ’hypothèse où l ’intéressé
réaliserait des prestations pour le compte d ’une entreprise à l ’égard de laquelle il aurait
accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des
actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l ’un
des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Demierre n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Demierre pourrait, dans le cadre de son activité de président
de la société NO -FOMO, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Demierre est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle :
- de prendre pour cliente une entreprise ou de prendre une participation en capital dans
une entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années
précédant la prise de participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions publiques,
l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle
entreprise les liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
- de réaliser, directement ou indirectement, toute démarche, y compris de représentation
d’intérêts, auprès de Monsieur Olivier Véran, dans l’hypothèse où ce dernier serait
amené à exercer à nouveau des fonctions gouvernementale, et des personnes qui
étaient membres de son cabinet en même temps que Monsieur Demierre et qui
occupent encore des fonctions publiques . Cette réserve vaut, pour chacune des
personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation
de la relation de travail entre Monsieur Demierre et la personne concernée. 4
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Demierre de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Demierre
et à la secrétaire générale du Gouvernement.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 24 mars 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel