HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 24 mars 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-166
- Date
- 24 mars 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Danjean Arnaud Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Avis n° 2025-166 du 24 mars 2025 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Arnaud Danjean LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 11 février 2025 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Arnaud Danjean, qui a exercé , du 25 septembre au 1 2 décembre 2024, l es fonctions de conseiller spécial au sein du cabin et de Monsieur Michel Barnier, alors Premier ministre. Monsieur Danjean était précédemment représentant français au Parlement européen, du 2 mai 2009 au 17 juillet 2024. L’intéressé souhaite créer une société par actions simplifiée (SAS) dénommée ISTROS Pa rtenaire, spécialisée dans le conseil en affaires européennes et internationales auprès d’entreprises privées et d’entités publiques françaises , dont il serait co -dirigeant et dont il détiendrait la majorité du capital. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 2 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 4. Monsieur Danjean a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années. En revanche, il n’appartient pas à la Haute Autorité de se prononcer sur l’activité de représentant français au Parlement européen, cette fonction ne relevant pas de ce contrôle. 5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute 3 entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 8. La société que Monsieur Danjean entend créer n’existant pas encore, l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans le cadre de ses fonctions publiques. En revanche, l e risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens de ces dispositions, que la société prendrait pour clientes ou au sein desquelles elle prendrait une participation par capital. 2. Les risques déontologiques 9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Danjean n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 10. En second lieu, Monsieur Danjean pourrait, dans le cadre de son activité, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions , il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration. * * * 11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Danjean est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa société : - de prendre pour cliente une entreprise ou de prendre une participation en capital dans une entreprise privée à l ’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prise de participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions de conseiller spécial auprès du Premier ministre, l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise les liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ; - de réaliser toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Monsieur Michel Barnier, dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que Monsieur Danjean et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’ elle vise, jusqu’à l ’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Danjean et la personne concernée. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 4 12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Danjean de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Danjean et à la secrétaire générale du Gouvernement. Patrick MATET Membre du collège, Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 24 mars 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel