HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 24 mars 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-167
- Date
- 24 mars 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Avis n° 2025-167 du 24 mars 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Justine Soussan
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- l’avis n° 2023- 232 du 23 novembre 2023 relatif à la mobilité professionnelle de
Madame Justine Soussan ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 17 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Justine Soussan, conseillère parlementaire au
sein du cabinet du ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le
Parlement, du 6 juillet 2022 au 8 novembre 2023. Précédemment, du 9 décembre 2021 au
20 mai 2022, l’intéressée a exercé les fonctions de conseillère chargée des relations avec le
Parlement au sein du cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires
étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, et auprès du
ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises.
2. Depuis décembre 2023, Madame Soussan a rejoint, en qualité de directrice des affaires
publiques et réglementaires , le Groupe Lucien Barrière , société anonyme spécialisée dans
l’hôtellerie, la restauration, ainsi que la gestion et l’exploitation de casinos, après un avis de
compatibilité avec réserve de la Haute Autorité en date du 23 novembre 2023. L’intéressée
souhaite désormais exercer les fonctions de directrice des affaires publiques, de la
communication institutionnelle et interne au sein de la même société.
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I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Madame Soussan a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années . Son
changement de poste au sein du Groupe Lucien Barrière constitue une nouvelle activité privée
lucrative au sens de l’article L. 124 -4. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la
compatibilité du projet de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours
des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
8. La modification du périmètre des missions que Madame Soussan exercerait dans le
cadre de son activité au sein du Groupe Lucien Barrière n’est pas de nature à modifier
l’appréciation des risques d’ordre pénal et déontologique portée par la Haute Autorité dans son
avis n° 2023-232 du 23 novembre 2023.
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9. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Soussan est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve
qu’elle s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Messieurs Jean-Baptiste Lemoyne
et Franck Riester, dans l’hypothèse où ces derniers serai ent amenés à exercer à nouveau des
fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de leurs cabinets en même
temps que Madame Soussan et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut,
pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Madame Soussan et la personne concernée. Son respect
fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
10. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Soussan de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
11. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
12. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Soussan, à la
secrétaire générale du Gouvernement et au directeur général du Groupe Lucien Barrière.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 24 mars 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel