HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 21 mars 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-169
- Date
- 21 mars 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-169 du 21 mars 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Mejdi Jamel
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 6 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’intérieur a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité
professionnelle de Monsieur Mejdi Jamel, inspecteur de l ’administration de 1
ère classe, qui
occupe le poste d’inspecteur au sein de l’inspection générale de l’administration (IGA) depuis
le 10 juin 2024. Précédemment, l ’intéressé a exercé, dans le cadre d ’un détachement, les
fonctions de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, du 17 août 2020 au
14 juin 2022, puis celles de conseiller affaires institutionnelles et régaliennes au sein du cabinet
de Madame Elisabeth Borne, alors ministre chargée des outre-mer par intérim, du 25 juin 2022
au 4 juillet 2022. Monsieur Jamel a ensuite occupé le poste de conseille r, puis de directeur de
cabinet de la présidente de l’Assemblée nationale, du 18 juillet 2022 au 9 juin 2024, également
dans le cadre d’un détachement.
2. L’intéressé souhaite la Régie autonome des transports parisiens (RATP), en qualité de
délégué général à l’éthique.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou 2
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…)/ Tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. Il en va de même, en vertu du 7° de l’article R. 122-3, de l’article L. 124-5 et du 1°
de l’article R. 124-29 du code général de la fonction publique, lorsque cette demande émane
d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi
correspondant à l’exercice de fonctions d’inspection générale au sein de l ’inspection générale
de l’administration. En outre, i l résulte de la combinaison des articles L. 124 -4, L. 124- 5 et
L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours
des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute
Autorité, celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article
L. 124-4, qui porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des
trois années précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui n e nécessitent pas,
normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Jamel a occupé un emploi de conseiller ministériel et un emploi d’inspecteur
de l’administration au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre
est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’ intéressé avec l ’ensemble des
fonctions publiques qu’ il a exercées au cours des trois dernières années. En revanche, il
n’appartient pas à la Haute Autorité de se prononcer sur l ’activité de collaborateur
parlementaire, cette fonction ne relevant pas de son contrôle.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
3
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Jamel n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années,
aucun acte relevant de l ’article 432-13 précité à l’égard de la RATP ou de toute entreprise du
même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l ’état des
informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’ intérêts peut être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Jamel n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En s econd lieu, au regard, d’ une part, des fonctions publiques exercées par
Monsieur Jamel au cours des trois dernières années et, d ’autre part, de la nature de l ’activité
privée envisagée, la Haute Autorité ne relève aucun risque de mise en cause du fonctionnement
normal, de l’indépendance et la neutralité de l’administration. 4
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Jamel de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
sera notifié à Monsieur Jamel, au ministre de l’intérieur et au président-directeur général de la
RATP.
Patrick MATET
Membre du collège,
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 21 mars 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel