HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 24 mars 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-171
- Date
- 24 mars 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Chouraqui Chloé Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-171 du 24 mars 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Chloé Chouraqui
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 14 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre d’État, ministre de l’intérieur a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Chloé Chouraqui ,
qui a exercé, du
7 octobre au 23 décembre 2024, les fonctions de conseillère territoires et élus locaux au sein du
cabinet de Monsieur Othman Nasrou, secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur, chargé
de la citoyenneté et de la lutte contre les discrimination s. Précédemment, elle a exercé, du
1er janvier 2020 au 31 août 2024, plusieurs fonctions de chargée de mission au sein du groupe
Île-de-France Rassemblée de la région Île-de-France.
2. L’intéressée souhaite rejoindre, en qualité de chargée de mission - Pays Invité
d’honneur, la société anonyme Paris Livres Evènements , qui a pour objet l’organisation de
manifestations et d’évènements mettant en valeur le livre et promouvant la lecture, dans le cadre
d’un contrat à durée déterminée du 10 février au 6 juin 2025.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. »
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’ elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Madame Chouraqui a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l ’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans
un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité
de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec l’ensemble des fonctions publiques qu’elle a
exercées au cours des trois dernières années.
6. La Haute Autorité rappelle que Madame Chouraqui ne pouvait légalement commencer
son activité avant qu’elle ne rende son avis et que l’intéressée se trouve en conséquence dans
une situation irrégulière que le présent avis ne saurait régulariser. Ce manquement est d’autant
plus regrettable que la décision préalable de la Haute Autorité a pour objectif de protéger l’agent
public, comme l’administration, de toute mise en cause au regard des risques d’ordre pénal et
déontologique pouvant résulter d’une mobilité vers le secteur privé.
7. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
8. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
9. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
10. Il résulte des attestations de l’ intéressée et de son autorité hiérarchique que
Madame Chouraqui n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 précité à l’égard de la société Paris
Livres Evènements . Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la
Haute Autorité, le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
11. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Chouraqui n’ apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121- 1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
12. En second lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, tenant notamment à la brièveté
des fonctions occupées par Madame Chouraqui au sein du cabinet du secrétaire d’Etat auprès
du ministre de l’intérieur, la Haute Autorité ne relève aucun risque déontologique particulier lié
aux anciennes fonctions de membre de cabinet ministériel de l’intéressée avec l’activité privée
envisagée.
13. En revanche, Madame Chouraqui pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Paris livres Evènements , entreprendre des démarches auprès d u groupe politique
Île de France Rassemblée au sein de la r égion Île-de-France. Dans ces conditions, il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration. 4
*
* *
14. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Chouraqui est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve
qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès des élus et des c ollaborateurs du
groupe Île-de-France Rassemblée au sein de la r égion Île-de-France, jusqu’à la fin de son
contrat. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
15. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Chouraqui de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
16. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
17. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Chouraqui, au
ministre d’État, ministre de l’intérieur, à la présidente de la région Île-de-France et au directeur
général de la société Paris Livres Evènements.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 24 mars 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel