HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 10 avril 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-178
- Date
- 10 avril 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Avis n° 2025-178 du 10 avril 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Robin Réda
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 25 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a
saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur
Robin Réda, conseiller politique chargé du Parlement et des collectivités territoriales au sein du
cabinet de Madame Anne Genetet, alors ministre de l’éducation nationale, du 23 septembre au
23 décembre 2024. L’intéressé souhaite rejoindre le parti politique Renaissance, en qualité de
directeur de pôle chargé de la préparation des élections et de la structuration territoriale.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’ agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Réda a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques d e nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
7. Au regard, d’une part, des fonctions publiques exercées par Monsieur Réda au cours
des trois dernières années et, d’autre part, de la nature de l’activité d’un parti politique, la
Haute Autorité n’identifie aucun risque de nature pénale ou déontologique li é à la mobilité
professionnelle de l’intéressé.
8. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Réda de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
9. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la
saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice
de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la
fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé,
devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
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10. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
sera notifié à Monsieur Robin Réda, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche et au secrétaire général du parti politique Renaissance.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel