HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 8 avril 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-180
- Date
- 8 avril 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-180 du 8 avril 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Dimitri Lucas
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016- 483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant les
membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 26 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a
saisi la Haute Autorité d’ une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur
Dimitri Lucas, conseiller spécial chargé du pôle communication au sein du cabinet de Monsieur
Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances de la souveraineté industrielle et numérique ,
du 21 mai 2022 au 21 septembre 2024.Précédemment, l’intéressé a exercé, du 20 juillet 2020 au
20 mai 2022, les fonctions de conseiller communication, presse, opinion au sein du cabinet de
Monsieur Bruno Le Maire, alors ministre de l’économie, des finances et de la relance.
2. L’intéressé souhaite rejoindre, en qualité de directeur communication France et Afrique
Francophone, la s ociété d’exercice libéral par actions s implifiée Société Fiduciaire Internationale
d’Audit, cabinet d'experts-comptables.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant
ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à
titre préalable l’ autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin
d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée 2
ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124-4 précité
doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant
occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel.
5. Monsieur Lucas a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et l ’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient
donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec
les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le contrôle
de la compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l ’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en
second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre,
l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal,
l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité,
d’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121 -1 et L. 121- 2 du
code général de la fonction publique.
7. En vertu de l ’article L. 124 -14 du code général de la fonction publique, le président de la
Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de
réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions
antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au
cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et
d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans
le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer
la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature
ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l ’autorité compétente des décisions
relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions . Le
deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou
capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un
contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l ’une des entreprises mentionnées au
premier alinéa.
3
9. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur Lucas
n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte
relevant de l ’article 432-13 précité à l’égard de la Société Fiduciaire Internationale d’Audit ou de
toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en
l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d ’intérêts peut être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Lucas n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé , des
principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés
aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Lucas pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la Société
Fiduciaire Internationale d’Audit, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir
tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Lucas est
compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre
de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de représentation
d’intérêts, auprès de Monsieur Bruno Le Maire, dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer
à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en
même temps que Monsieur Lucas et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut,
pour chacune des personnes qu’ elle vise, jusqu ’à l ’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Monsieur L ucas et la personne concernée. Son respect fera
l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’ en application des articles L. 121 -6 et L. 121- 7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur L ucas de n ’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques,
sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la saisine. Il ne vaut que
pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L ’exercice de toute nouvelle activité
professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique, dans les trois
ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé , devra faire l ’objet d’une nouvelle
saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
4
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont
la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur L ucas, au ministre de
l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président de la Société
Fiduciaire Internationale d’Audit.
Le Président
Jean MAÏA Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel