HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 8 avril 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-181
- Date
- 8 avril 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Renault-Dietsche Lucie Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-181 du 8 avril 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Lucie Renault-Dietsché
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 25 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a saisi la Haute Autorité
d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Lucie Renault-Dietsché, qui
a exercé, du 9 février au 21 septembre 2024, les fonctions de cheffe adjointe de cabinet, chargée
des relations avec le monde économique, au sein du cabinet de Madame Amélie Oudéa-Castéra,
alors ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. Précédemment, l’intéressée
a occupé, au sein de ce même cabinet, du 31 mai 2022 au 27 septembre 2023, le poste de cheffe
adjointe de cabinet, puis du 28 septembre 2023 au 10 janvier 2024, le poste de cheffe adjointe
de cabinet, chargée des relations avec le monde économique. Enfin, du 17 janvier au
8 février 2024, elle a exercé les fonctions de cheffe adjointe d u cabinet de
Madame Oudéa-Castéra, alors ministre de l’éducation nationale de la jeunesse, des sports et des
jeux Olympiques et Paralympiques.
2. L’intéressée souhaite créer une société par actions simplifiée , dont elle serait la
présidente et l’unique associée, pour fournir des prestations de conseil en relations publiques,
en communication de crise et en évènementiel.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Madame Renault-Dietsché a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années
et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’ apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressée.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure 3
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. L’entreprise que Madame Renault -Dietsché entend créer n’existant pas encore,
l’intéressée n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code
pénal dans le cadre de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts
ne saurait être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que
Madame Renault -Dietsché pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise.
L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en e ffet être constituée dans l’hypothèse où
l’intéressée réaliserait des prestations pour le compte d’une entreprise à l’égard de laquelle elle
aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années,
l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise
l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Renault-Dietsché n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121- 1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
11. En second lieu, Madame Renault -Dietsché pourrait, dans le cadre de son activité de
conseil, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions , il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Renault-Dietsché est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous
réserve qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser
directement ou indirectement :
4
- toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle elle aurait
accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de
ses fonctions publiques, un acte relevant de l’article 432- 13 du code pénal, ou qui
aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de
Madame Oudéa-Castéra, dans l’hypothèse où cette dernière serait amenée à exercer à
nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son
cabinet en même temps que Madame Renault -Dietsché et qui occupent encore des
fonctions publiques ; c ette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail
entre Madame Renault-Dietsché et la personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Renault -Dietsché de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à
Madame Renault-Dietsché et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel