HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 24 avril 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-190
- Date
- 24 avril 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-190 du 24 avril 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Alexandre Mompeu-Lebel
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 4 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a saisi la
Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur
Alexandre Mompeu-Lebel, chef de cabinet, conseiller affaires internationales au sein du cabinet
de Madame Salima Saa, alors secrétaire d ’État auprès du ministre des solidarités, de
l’autonomie et de l ’égalité entre les femmes et les hommes, chargée de l ’égalité entre les
femmes et les hommes, du 3 octobre au 23 décembre 2024.
2. L’intéressé souhaite rejoindre la société anonyme Forvis Mazars SA en qualité de
responsable du département Conseil Data Science.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ». 2
4. Selon l ’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Mompeu-Lebel a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années
et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l ’intéressé avec les fonctions publiques qu ’il a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de
prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au
cours des trois dernières années, soit d ’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur
un tel contrat, soit de proposer à l ’autorité compétente de s décisions relatives à des
opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions . Le deuxième
alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou
capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a
conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l ’une des entreprises
mentionnées au premier alinéa.
3
9. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de son autorité hiérarchique que
Monsieur Mompeu-Lebel n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des
trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 précité à l’égard de la société
Forvis Mazars SA ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet
article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le
risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du
juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Mompeu-Lebel n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, tenant notamment à la brièveté
des fonctions occupées par Monsieur Mompeu-Lebel au sein du cabinet de la secrétaire d’État
auprès du ministre des solidarités, de l ’autonomie et de l ’égalité entre les femmes et les
hommes, chargée de l ’égalité entre les femmes et les hommes et de la nature des fonctions
exercées, la Haute Autorité ne relève aucun risque déontologique particulier lié à l ’activité
privée envisagée par l’intéressé.
12. La Haute Autorité rappelle toutefois qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7
du code général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Mompeu-Lebel de n’utiliser
aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses
anciennes fonctions publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la
saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice
de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la
fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé,
devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
sera notifié à Monsieur Mompeu-Lebel, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et
des familles et au président du directoire de la société Forvis Mazars SA.
Le Président
Jean MAÏA Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel