HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 29 avril 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-191
- Date
- 29 avril 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Duranville Lorraine Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Avis n° 2025-191 du 29 avril 2025 relatif à la mobilité professionnelle de Madame Lorraine Duranville LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 5 mars 2025 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a saisi la Haute Autorité d’ une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Lorraine Duranville, cheffe de cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels, du 11 juillet au 6 novembre 2022. 2. Du 26 août 2024 au 31 mars 2025, Madame Duranville a rejoint la société anonyme Société des autoroutes Paris Normandie (SAPN), filiale de la société anonyme Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France (SANEF), en qualité de « responsable de chantiers conduite de changement FL ». L’intéressée souhaite désormais rejoindre la SANEF en qualité de responsable des relations institutionnelles. I. La saisine 3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2 son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 5. Madame Duranville a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’ apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années. 6. La Haute Autorité rappelle que Madame Duranville ne pouvait légalement commencer son activité au sein de la société SAPN avant qu’elle ne rende un avis et que l’intéressée s’est ainsi trouvée, durant cette période, dans une situation irrégulière que le présent avis ne saurait régulariser. Ce manquement est d’autant plus regrettable que la décision préalable de la Haute Autorité a pour objectif de pr otéger l’agent public, comme l ’administration, de toute mise en cause au regard des risques d’ordre pénal et déontologique pouvant résulter d’une mobilité vers le secteur privé. 7. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 8. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 9. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre 3 ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 10. Il résulte des attestations de l’ intéressée et de son autorité hiérarchique que Madame Duranville n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la société SANEF ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 11. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Madame Duranville n’ apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121- 1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 12. En second lieu, Madame Duranville pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la société SANEF, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de l’administration. * * * 13. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Duranville est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Carole Grandjean, dans l’hypothèse où cette dernière serait amenée à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même tem ps que Madame Duranville et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Duranville et la personne concernée. Son respect fera l ’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 4 14. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Madame Duranville de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 16. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Duranville, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au directeur général de la société SANEF. Le Président Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel