HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 24 avril 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-192
- Date
- 24 avril 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Avis n° 2025-192 du 24 avril 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Chloé Muller
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 4 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le Premier ministre a saisi la Haute Autorité d ’une demande d ’avis sur la mobilité
professionnelle de Madame Chloé Muller, cheffe de cabinet de Madame Prisca Thevenot, alors
ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée du renouveau démocratique,
porte-parole du Gouvernement, du 18 janvier au 21 avril 2024. Précédemment, Madame Muller
a exercé des fonctions au sein du cabinet de Monsieur Pap Ndiaye, alors ministre de l’éducation
nationale et de la jeunesse, d’abord de chargée de mission communication et presse, du
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er juillet au 11 septembre 2022, puis de conseillère communication et presse, du
12 septembre 2022 au 30 juin 2023, enfin, de cheffe adjointe de ce même cabinet, du
1er juillet au 20 juillet 2023. Madame Muller a ensuite, du 4 août 2023 au 11 janvier 2024,
occupé le poste de cheffe de cabinet de Madame Prisca Thevenot, alors secrétaire d’État auprès
du ministre des armées et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de la
jeunesse et du service national universel.
2. L’intéressée souhaite désormais exercer une activité de conseil en gestion de
patrimoine, principalement auprès de personnes physiques, dans le cadre d’une
micro-entreprise.
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I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Madame Muller a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l ’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans
une entreprise privée. Il appartient donc à la Haute Autorité d’ apprécier la compatibilité de la
mobilité professionnelle de l ’intéressée avec l ’ensemble des fonctions publiques qu’el le a
exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de cel le-ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
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II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu’il
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des troi s
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. L’entreprise que Madame Muller entend créer n’existant pas encore, l’intéressée n’a
pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432 13 du code pénal dans le
cadre de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait
être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que
Madame Muller pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L’infraction de
prise illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée dans l’hypothèse où l’intéressée
réaliserait des prestations pour le compte d’une entreprise à l’égard de laquelle elle aur ait
accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des
actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un
des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Muller n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Madame Muller pourrait, dans le cadre de son activité de conseil,
entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
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12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Muller est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve
qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser,
directement ou indirectement :
- toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle elle aurait
accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de
ses fonctions publiques, un acte relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait
avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de
Madame Prisca Thevenot et de Monsieur Pap Ndiaye, dans l’hypothèse où ces derniers
seraient amenés à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes
qui étaient membres de leur s cabinets en même temps qu e Madame Muller et qui
occupent encore des fonctions publiques ; cette réser ve vaut, pour chacune des
personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation
de la relation de travail entre Madame Muller et la personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Muller de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Muller et
au Premier ministre.
Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel