HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 30 avril 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-198
- Date
- 30 avril 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-198 du 30 avril 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Loris Gaudin
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- l’avis n° 2023-89 du 7 juin 2023 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Loris
Gaudin ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 17 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’ Europe et des affaires étrangères a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur l a mobilité professionnelle de Monsieur Loris Gaudin qui a exercé, du
3 octobre 2022 au 8 mai 2023, les fonctions de conseiller chargé des relations avec le Parlement,
du mécénat et des partenariats avec le secteur privé au sein du cabinet de Madame
Chrysoula Zacharopoulou, alors secrétaire d ’État auprès de la ministre de l ’Europe et des
affaires étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats
internationaux. Précédemment, il a occupé, du 7 juin au 2 octobre 2022, le poste de conseiller
parlementaire au sein de ce même cabinet.
2. Monsieur Gaudin exerce actuellement les fonctions de directeur adjoint des affaires
publiques au sein de la société anonyme Naval group. Ce projet a fait l ’objet d’un avis de
compatibilité avec réserve de la Haute Autorité du 7 juin 2023. L’intéressé souhaite désormais
occuper, à compter du 7 juin 2025, le poste de directeur des écosystèmes et des partenariats au
sein de la direction des drones, systèmes autonomes et armes sous-marines de la même société.
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I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Gaudin a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années. Son
changement de poste au sein de la société Naval group constitue une nouvelle activité privée
lucrative au sens de l ’article L. 124 -4. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la
compatibilité de la mobilité professionnelle de l ’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a
exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
8. Dans son avis n° 2023- 89 du 7 juin 2023, la Haute Autorité avait considéré que le
projet de mobilité professionnelle de Monsieur Gaudin en qualité de directeur adjoint des
affaires publiques au sein de la société anonyme Naval group était compatible avec ses
anciennes fonctions publiques, sous réserve qu’ il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle
activité, de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame
Chrysoula Zacharopoulou et de Madame Marlène Schiappa, tant que celles-ci seront membres 3
du Gouvernement, et des personnes qui étaient membres de leurs cabinets en même temps que
Monsieur Gaudin et qui occupent encore des fonctions publiques.
9. La modification du périmètre des missions de Monsieur Gaudin dans le cadre de son
activité au sein de la société Naval group n’est pas de nature à modifier l ’appréciation des
risques d’ordre pénal et déontologique portée par la Haute Autorité dans son préc édent avis.
Toutefois, l’activité envisagée par Monsieur Gaudin débuterait le 7 juin 2025. Ses fonctions de
conseiller ministériel ayant pris fin le 6 juin 2022 au sein du cabinet de Madame Schiappa, il
n’y a pas lieu de reconduire la réserve émise à l’égard de celle-ci. Monsieur Gaudin devra donc
continuer à respecter la réserve énoncée au point précédent à l ’égard uniquement de Madame
Zacharopoulou, dans l ’hypothèse où elle serait amenée à exercer à nouveau des fonctions
gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que lui
et qui occupent encore des fonctions publiques.
10. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Gaudin de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
11. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
12. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur Gaudin, au
ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au président-directeur général de Naval group.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 30 avril 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel