HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 2 janvier 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-2
- Date
- 2 janvier 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Poitoux Guillaume Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1
Avis n° 2025-2 du 2 janvier 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Guillaume Poitoux
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique :
- la saisine de la Haute Autorité en date du 14 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des
risques a saisi, le 14 novembre 2024, la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité
professionnelle de Monsieur Guillaume Poitoux, qui a exercé les fonctions de chef de cabinet,
conseiller affaires réservées au sein du cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de
l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du 28 février 2024 au 25 mai 2024. L’intéressé
souhaite rejoindre la société par actions simplifiée Daniel Féau Conseil Immobilier, intervenant
dans le domaine de la transaction immobilière entre particuliers et investisseurs, en qualité de
consultant et négociateur immobilier.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Poitoux a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de son autorité hiérarchique que Monsieur
Poitoux n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l ’égard de la société Daniel F éau Conseil 3
Immobilier ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article.
Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de
prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Poitoux n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Poitoux pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Daniel F éau Conseil Immobilier , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs
publics. Dans ces conditions , il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de
l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de
l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Poitoux est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu ’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame Agnès Pannier -Runacher, tant que
celle-ci sera membre du Gouvernement , et des personnes qui étaient membres de son cabinet
en même temps que Monsieur Poitoux et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois
ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Poitoux et la personne
concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Poitoux de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
4
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur Guillaume
Poitoux, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de
la pêche et au directeur général de la société Daniel Féau Conseil Immobilier.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 2 janvier 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel