HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 15 mai 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-207
- Date
- 15 mai 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-207 du 13 mai 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Alice Vieillefosse
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- l’arrêté du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de
situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83 -634 du
13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dans
l’administration centrale et les établissements publics sous tutelle du ministère de la
transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales ;
- l’avis n° 2023 -135 du 16 mai 2023 relatif à la m obilité professionnelle
Madame Alice Vieillefosse ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 25 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de
la pêche a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de
Madame Alice Vieillefosse, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, qui a occupé,
du 15 juillet 2021 au 21 août 2023, le poste de sous -directrice de la sécurité
d’approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques au sein de la direction générale de
l’énergie et du climat.
2. L’intéressée exerce actuellement les fonctions de directrice de la croissance au sein de
la société par actions simplifiée GravitHy. Dans son avis n° 2023 -135 du 16 mai 2023, la
Haute Autorité a émis un avis de compatibilité avec réserve pour ce projet. Tout en conservant
son poste actuel de directrice de la croissance, Madame Vieillefosse souhaite exercer les
fonctions de directrice générale au sein de la même société.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Il résulte des dispositions de s articles L. 124-5 et R. 124-29 du même code que la
demande prévue à l ’article L. 124 -4 doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité
lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un
emploi donnant lieu à déclaration d’intérêts dont font partie, en vertu de l ’article R. 122-1 du
code général de la fonction publique, les emplois soumis à déclaration de situation patrimoniale.
5. Madame Vieillefosse a occupé au cours des trois dernières années un emploi de
sous-directrice soumis, en vertu de l’arrêté du 28 décembre 2018, à déclaration de situation
patrimoniale et l ’activité qu ’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un
organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de
la mobilité professionnelle de l ’intéressée avec les fonctions publiques qu ’elle a exercées au
cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
8. Dans son avis n° 2023-135 du 16 mai 2023, la Haute Autorité avait considéré que le
projet de mobilité professionnelle de Madame Vieillefosse en qualité de directrice de la
croissance au sein de la société GravitHy était compatible avec ses anciennes fonctions
publiques, sous réserve qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité, de réaliser 3
toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de la direction générale de
l’énergie et du climat pendant une durée de trois ans à compter de la fin de ses fonctions
publiques.
9. La modification du périmètre des missions que Madame Vieillefosse exercera it dans
le cadre de son activité au sein de la société GravitHy n’est pas de nature à modifier
l’appréciation des risques d’ordre pénal et déontologique portée par la Haute Autorité dans son
précédent avis. L’intéressée devra donc continuer de respecter la r éserve énoncée au point
précédent, jusqu’au 21 août 2026.
10. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Vieillefosse de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
11. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
12. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Vieillefosse, à
la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et
au président-directeur général de la société GravitHy.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 15 mai 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel