HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 20 mai 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-212
- Date
- 20 mai 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-212 du 19 mai 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Renan Mégy
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code des juridictions financières ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 21 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le Premier président de la Cour des comptes a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Renan Mégy, conseiller référendaire, en
service à la Cour des comptes depuis le 6 septembre 2024. Précédemment, du 1er juin 2022 au
31 juillet 2023, l’intéressé a exercé les fonctions de conseiller collectivités territoriales, adjoint
au chef de pôle, au sein du cabinet de la Première ministre et du 1er août 2023 au 8 janvier 2024,
les fonctions de conseiller territoires, chef de pôle, au sein du même cabinet. Du 9 janvier au
5 septembre 2024, il a occupé le poste de conseiller territoires, adjoint au chef de pôle, au sein
du cabinet du Premier ministr e. L’intéressé souhaite rejoindre, à compter du 16 juin 2025, la
société anonyme SNCF, en qualité de directeur de la stratégie et de la transformation du
groupe SNCF.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte des dispositions des articles L. 124-5 et R. 124-29 du même code
que la demande prévue à l’article L. 124-4 doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité
lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un
emploi au sein de la Cour des comptes.
4. Monsieur Mégy a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si ce tte activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontolog iques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Ha ute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 3
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Mégy n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 précité à l’égard de la société SNCF
ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article . Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Mégy n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Mégy pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société SNCF, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Mégy est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Madame Elisabeth Borne, tant que celle -ci sera membre du Gouvernement, de
Messieurs Gabriel Attal et Christophe Béchu et de Madame Dominique Faure, dans
l’hypothèse où ces derniers seraient amenés à e xercer à nouveau des fonctions
gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de leur s cabinets en même
temps que Monsieur Mégy et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai
de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Mégy et la
personne concernée ;
- de la direction générale des collectivités locales et de l’Agence nationale de la cohésion
des territoires, jusqu’au 5 septembre 2027.
4
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Mégy de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Mégy,
au Premier président de la Cour des comptes , à la ministre d ’État, ministre de l’ éducation
nationale, de l’ enseignement supérieur et de la recherche, au ministre d’État , m inistre de
l’intérieur, au directeur général de l’ Agence nationale de la cohésion des territoires et au
président-directeur général de la société SNCF.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 20 mai 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel