HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 21 mai 2015
- ECLI
- HATVP:2025-A-213
- Date
- 21 mai 2015
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleFormatReconversion professionnelle (agent) Poizat Gabin Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-213 du 19 mai 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Gabin Poizat
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 31 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte -parole du Gouvernement , a
saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur
Gabin Poizat, qui a exercé, du 10 juin au 5 septembre 2024, les fonctions de conseiller discours
et argumentaire au sein du cabinet de Madame Prisca Thévenot, alors ministre déléguée auprès
du Premier ministre, chargée du renouveau démocratique, porte -parole du Gouvernement.
Précédemment, l’intéressé a occupé, du 17 juillet au 31 août 2023, le poste de collaborateur de
la directrice de cabinet de Monsieur Olivier Véran, alors ministre délégué auprès de la
Première ministre, chargé du renouveau démocratique, porte -parole du Gouvernement. Il a
ensuite exercé, du 1er septembre 2023 au 9 janvier 2024, les fonctions de conseiller technique
chargé de l’argumentaire au sein de ce même cabinet. Enfin, du 25 janvier au 9 juin 2024,
Monsieur Poizat a exercé les fonctions de conseiller chargé de l’argumentaire, au sein du
cabinet de Madame Prisca Thévenot, alors ministre déléguée auprès du Premier ministre,
chargée du renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement.
2. L’intéressé souhaite rejoindre la société européenne TotalEnergies en qualité d’attaché
de presse de la branche exploration-production.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la com binaison des articles L. 124 -4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessite nt pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Poizat a occupé plusieurs emplois de membre de cabinet ministériel au cours
des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans
un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité
de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’il a
exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatib le
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attesta tions de l ’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Poizat n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 précité à l ’égard de la société
TotalEnergies ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article.
Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de
prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Poizat n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Poizat pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société TotalEnergies, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics . Dans ces
conditions, il convient d ’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Poizat est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Monsieur Olivier Véran et de 4
Madame Prisca Thévenot, dans l’hypothèse où ces derniers seraient amenés à exercer à
nouveau des fonctions gouvernementales , et des personnes qui étaient membres de leurs
cabinets en même temps que Monsieur Poizat et qui occupent encore des fonctions publiques.
Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de
trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Poizat et la personne
concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Poizat de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connais sance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Poizat, à la
ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte -parole du Gouvernement et au
président directeur général de la société TotalEnergies.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 21 mai 2015
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel