HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 19 mai 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-214
- Date
- 19 mai 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Radu Ramona Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-214 du 16 mai 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Ramona Radu
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 16 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a saisi la Haute
Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Ramona Radu, qui
a exercé, du 22 octobre au 23 décembre 2024, les fonctions de conseillère violences faites aux
femmes et santé au sein du cabinet de Madame Salima Saa, alors secrétaire d’État auprès du
ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, chargée
de l’égalité entre les femmes et les hommes. Précédemment, l’intéressé e a exercé, du
19 septembre 2022 au 20 juillet 2023, les fonc tions de conseillère internationale et réseaux
citoyens au sein du cabinet de Madame Schiappa, alors secrétaire d’État auprès de la Première
ministre, chargée de l’économie sociale et solidaire et de la vie associative. L’intéressée a
ensuite occupé, du 13 mai au 21 octobre 2024, le poste de conseillère communication au sein
de la délégation interministérielle à l’aide aux victimes (DIAV), placée auprès du garde des
sceaux, ministre de la justice . L’intéressée souhaite désormais rejoindre la société par act ions
simplifiée Tilder, spécialisée dans le conseil en communication, en qualité de directrice conseil.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou 2
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124 -4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-
ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4, qui
porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
4. Madame Radu a occupé plusieurs emplois de membre de cabinet ministériel au cours
des trois dernières années et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative
dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la
compatibilité de la mobilité professionnelle de l ’intéressée avec l’ensemble des fonctions
publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou met tre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
3
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusiv ité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que Madame
Radu n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années,
aucun acte relevant de l ’article 432 -13 précité à l ’égard de la société Tilder ou de toute
entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en
l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut
être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Radu n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Madame Radu pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Tilder, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Radu
est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle s’abstienne,
dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de
représentation d’intérêts, auprès :
- de Madame Marlène Schiappa et de Madame Salima Saa, dans l’hypothèse où ces
dernières seraient amenées à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et
des personnes qui étaient membres de leur cabinet en même temps que Madame
Radu et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour 4
chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu ’à l ’expiration d ’un délai de trois ans
suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Radu et la personne
concernée ;
- de la délégation interministérielle à l’aide aux victimes, jusqu’au 21 octobre 2027.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Radu de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Radu, à
la ministre du travail, de la santé et des solidarités, à la déléguée interministérielle à l’aide aux
victimes et au président de la société Tilder.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 19 mai 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel