HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 6 juin 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-229
- Date
- 6 juin 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-229 du 6 juin 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Simon Pecnard
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 10 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de
la pêche, Madame Agnès Pannier-Runacher, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur
la mobilité professionnelle de Monsieur Simon Pecnard, conseiller stratégie, parties prenantes
et discours au sein de son cabinet depuis le 3 janvier 2025. Précédemment, l’intéressé a exercé,
du 23 mai 2022 au 31 août 2023, les fonctions de conseiller concertation et dialogue citoyen
puis, du 1er septembre 2023 au 1 1 janvier 2024, celles de conseiller stratégie, société civile et
discours au sein du cabinet de la ministre de la transition énergétique. Monsieur Pecnard a
occupé ensuite, du 9 octobre au 23 décembre 2024, le poste de conseiller chargé de la stratégie,
des parties prenantes et des discours au sein du cabinet de la ministre de la transition écologique,
de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
2. L’intéressé souhaite rejoindre la société par actions simplifiées Renault SAS, en qualité
de conseiller discours et contenus auprès du directeur général de Renault Group (« CEO
speechwriter and content »), à compter du 1er juillet 2025.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Pecnard occupe et a occupé de tels emplois au cours des trois dernières
années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de
droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l ’intéressé avec les fonctions publiques qu ’il a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de prob ité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois 3
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Pecnard n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la société Renault
SAS ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Pecnard n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Pecnard pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Renault SAS , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d ’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Pecnard est compatible avec les fonctions publiques qu ’il a exercées, sous réserve
qu’il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Agnès Pannier-Runacher,
tant que celle-ci sera membre du Gouvernement, et des personnes qui étaient membres de ses
cabinets successifs en même temps que Monsieur Pecnard et qui occupent encore des fonctions
publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu ’à l’expiration
d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Pecnard et la
personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
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13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Pecnard de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Pecnard, à la
ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au
président de la société Renault SAS.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 6 juin 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel