HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 18 juin 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-241
- Date
- 18 juin 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-241 du 17 juin 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Laurianne Rossi
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 7 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le Premier ministre a saisi la Haute Autorité d ’une demande d ’avis sur la mobilité
professionnelle de Madame Laurianne Rossi, conseillère parlementaire (cheffe de pôle) au sein
du cabinet de Monsieur Gabriel Attal, alors Premier ministre, du 1er mars 2024 au 13 juin 2024.
Madame Rossi souhaite exercer des activités de conseil, enseignement, formation et médiation
judiciaire et conventionnelle en matière de responsabilité sociale et environnementale et de
développement durable , dans le cadre de la micro -entreprise LRC Lauros Conseil , créée le
23 juillet 2024.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Madame Rossi a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans une entreprise privée. Il appartient
donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de
l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu ’il
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportan t une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exer çant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
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8. La micro-entreprise LRC Lauros Conseil ayant été créée postérieurement à la cessation
des fonctions publiques de Madame Rossi, l’intéressée n’a pas été en mesure d’accomplir à son
égard l’un des actes relevant de l’article 432 -13 du code pénal . Par ailleurs, Madame Rossi
envisage d’ores et déjà de prendre pour clientes l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris et
l’IEP de Lille . Il ne res sort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que l’intéressée
aurait, dans le cadre des fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières
années, accompli à leur égard, ou à l’égard d’entreprises du même groupe au sens de l’articl e
432-13 du code pénal, un acte susceptible de relever de cet article. Dans ces conditions, en l’état
des informations dont dispose la Haute Autorité et sans qu’il soit besoin de rechercher si ces
établissements sont susceptibles d’être qualifiés d’entrepr ises privées au sens de cet article, le
risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du
juge pénal.
9. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des
entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que Madame Rossi pourrait prendre pour
clientes dans le cadre de son entreprise. L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet
être constituée dans l’hypothèse où l’intéressée réaliserait des prestations pour le compte d’une
entreprise à l’égard de laquelle elle aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au
cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou
qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Rossi n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Madame Rossi pourrait, dans le cadre de son activité de conseil,
entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Rossi
est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle s’abstienne,
dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser, directement ou indirectement :
- toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle elle aurait
accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de 4
ses fonctions publiques, un acte relevant de l’article 432 -13 du code pénal, ou qui
aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Monsieur
Gabriel Attal, dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer à nouveau des
fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en
même temps qu’e lle et qui occupent encore des fonctions publiques . Cette réserve
vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois
ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Rossi et la personne
concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Rossi de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lie nt l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à Madame
Laurianne Rossi et au Premier ministre.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 18 juin 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel