HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 20 juillet 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-259
- Date
- 20 juillet 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-259 du 17 juillet 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Etienne Loos
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 2 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre d’État, ministre des outre-mer a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Etienne Loos qui a occupé, du
26 février 2024 au 14 juin 2024, le poste de conseiller communication et presse au sein du
cabinet de Madame Marie Guévenoux, alors ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur
et des outre-mer, chargée des outre -mer, puis, du 15 juillet 2024 au 27 septembre 2024, celui
de chef de la section communication au sein du même cabine t. Précédemment, l’intéressé a
exercé, du 1 er août 2022 au 13 mars 2023, les fonctions de conseiller technique presse (pôle
communication) au sein du cabinet de Madame Elisabeth Borne, alors Première ministre.
Monsieur Loos a ensuite occupé, du 14 mars 202 3 au 8 février 2024, le poste de conseiller
communication et presse au sein du cabinet de Monsieur Clément Beaune, alors ministre
délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé
des transports.
2. Monsieur Loos souhaite désormais rejoindre la société par actions simplifiée
La Royale Investissement France, en qualité de membre de son conseil d’administration.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124 -4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haut e Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compri s celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Loos a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l ’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu ’il a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans u ne entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Loos n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 précité à l ’égard de la société
La Royale Investissement France ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième
alinéa de cet article . Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la
Haute Autorité, le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Loos n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Loos pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société La Royale Investissement France , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs
publics. Dans ces conditions , il convient d ’encadrer les futures relations professionnelles de
l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de
l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Loos
est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans
le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de 4
représentation d’intérêts, auprès de Madame Elisabeth Borne, de Monsieur Clément Beaune et
de Madame Marie Guévenoux, tant qu’ils occupent des fonctions gouvernementales ou d’autres
fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau, et des personnes
qui étaient membres de leurs cabinets en même temps que Monsieur Loos , tant qu’ elles
occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau. Cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois
ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Loos et la personne concernée.
Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Loos de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur Loos, au
ministre d’État, ministre des outre -mer et au président de la société La Royale Investissement
France.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 20 juillet 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel