HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 22 juillet 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-263
- Date
- 22 juillet 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Solution
source officielleCréation / reprise d'entreprise Villumsen Jens Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-263 du 21 juillet 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Jens Villumsen
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 6 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Jens Villumsen, conseiller technique médias
et communication au sein de son cabinet du 20 janvier au 17 février 2025. Précédemment,
l’intéressé a occupé, au sein du groupe Île-de-France Rassemblée de la région Île -de-France,
les fonctions de chargé de mission, du 1 er février 2018 au 9 juillet 2024, les fonctions de
directeur de cabinet adjoint, du 10 juillet au 3 septembre 2024, et les fonctions de directeur de
cabinet, du 4 septembre au 6 octobre 2024. Du 7 octobre au 2 3 décembre 2024,
Monsieur Villumsen a occupé le poste de conseiller communication et presse au sein du cabinet
du secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la citoyenneté et de la lutte contre
les discriminations.
2. L’intéressé souhaite créer une micro-entreprise de conseil et communication.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Il résulte des dispositions de s articles L. 124-5 et R. 124-29 du même code que la
demande prévue à l ’article L. 124 -4 doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité
lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un
emploi de membre de cabinet ministériel . En outre, i l résulte de la combinaison des articles
L. 124-4, L. 124 -5 et L. 124 -10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent
public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine
préalable de la Haute Autorité, celle -ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de
compatibilité prévu à l ’article L. 124 -4, qui porte sur l ’ensemble des fonctions publiques
exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de l’activité privée, y compris
celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Villumsen a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l ’intéressé avec l ’ensemble des fonctions publiques qu ’il a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dign ité, d’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité pe ut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu ’il 3
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des tr ois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. L’entreprise que Monsieur Villumsen entend créer n ’existant pas encore, l ’intéressé
n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans
le cadre de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait
être exclu à l ’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que
Monsieur Villumsen pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L’infraction
de prise illégale d ’intérêts pourrait en effet être constituée dans l ’hypothèse où l ’intéressé
réaliserait des prestations pour le compte d ’une entreprise à l ’égard de laquelle il aurait
accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des
actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l ’un
des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Villumsen n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Villumsen pourrait, dans le cadre de son activité de conseil,
entreprendre des dém arches auprès des pouvoirs publics et de ses anciens services. Dans ces
conditions, il convient d ’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Villumsen est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser, directement
ou indirectement :
4
- toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait
accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de
ses fonctions publiques, un acte relevant de l’article 432 -13 du code pénal, ou qui
aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Monsieur
François-Noël Buffet et de Monsieur Othman Nasro u, tant qu’ils occupent des
fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions publiques ou dans l’hypothèse où
ils en exerceraient à nouveau, et des personnes qui étaient membres de leurs cabinets
en même temps que Monsieur Villumsen, tant qu’elles occupent encore des fonctions
publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau ; cette réserve vaut,
pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans
suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Villumsen et la personne
concernée ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intér êts, auprès des élus et des agents
de la région Île-de-France, jusqu’au 6 octobre 2027 ;
- toute prestation pour le compte de la région Île-de-France, jusqu’à la même date.
Le respect de l’ensemble de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Villumsen de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lie nt l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à
Monsieur Villumsen et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le Président
Jean MAÏA Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 22 juillet 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel