HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 25 juillet 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-266
- Date
- 25 juillet 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-266 du 24 juillet 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Marine Braud
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 10 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de
la pêche a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de
Madame Marine Braud , qui a exercé , du 9 août 2023 et 11 janvier 2024 , les fonctions de
directrice du cabinet de Madame Sarah El Haïry, alors secrétaire d’État auprès du ministre de
la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la biodiversité.
Madame Braud exerçait également les fonctions de directrice adjointe du cabinet de Monsieur
Christophe Béchu du 16 août 2023 au 11 janvier 2024. Auparavant, elle a occupé , du
20 juin 2022 au 8 août 2023, les fonctions de conseillère écologie au sein des cabinets du
Président de la République et de la Première ministre. L’intéressée souhaite rejoindre le comité
consultatif de la société First Private Group, fonds d’investissement allemand intervenant
notamment dans le secteur des énergies renouvelables, en qualité de membre non-exécutif.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République et de membre de cabinet ministériel.
4. Madame Braud a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l ’intéressée avec les fonctions publiques qu ’elle a exercées au cours des trois dernières
années.
5. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des r isques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 3
8. Il résulte des attestations de l ’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que
Madame Braud n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 précité à l’égard de la société First
Private Group ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article.
Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de
prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Braud n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Madame Braud pourrait, dans le cadre de son activité en tant que
membre non-exécutif du comité consultatif de la société First Private Group, entreprendre des
démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures
relations professionnelles de l ’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du
fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Braud
est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle s’abstienne,
dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser tout démarche, y compris de
représentation d’intérêts, auprès :
- de Madame Élisabeth Borne, de Madame Sarah El Haïry et de Monsieur
Christophe Béchu, tant qu’ils occupent des fonctions gouvernemen tales ou d’autres
fonctions publiques ou dans l’hypothèse où ils en exerceraient à nouveau, des personnes
qui étaient membres de leurs cabinets en même temps que Madame Braud et des
collaborateurs du président de la République qui l’étaient en même temps que
Madame Braud, tant qu’ils occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où ils
en exerceraient à nouveau ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relat ion de travail
entre Madame Braud et la personne concernée ;
- de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, service dont
disposait Madame El Haïry en application du décret n° 2023-756 du 10 août 2023, et de
l’Office français de l a biodiversité, établissement public administratif sous tutelle
conjointe des ministères de la transition écologique et des territoires et de l’agriculture,
jusqu’au 9 janvier 2027.
4
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Braud de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Braud, à
la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la for êt, de la mer et de la pêche
ainsi qu’au dirigeant de la société First Private Group.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 25 juillet 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel