HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 25 juillet 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-270
- Date
- 25 juillet 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Kutniak Stephan Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1
Avis n° 2025-270 du 25 juillet 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Stephan Kutniak
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016 -483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;
- l’avis n° 2025-6 du 2 janvier 2025 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur
Stephan Kutniak ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 11 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur St ephan Kutniak, qui a exercé, du
12 février 2024 au 20 septembre 2024, les fonctions de conseiller chargé de la francophonie au
sein du cabinet de Monsieur Franck Riester, alors ministre délégué auprès du ministre de l’Europe
et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l ’attractivité, de la francophonie et
des Français de l ’étranger. Précédemment, du 18 janvier 2021 au 17 janvier 2024, l’intéressé a
occupé le poste de directeur général adjoint des services, responsable de la culture et des relations
internationales, au sein de la commune de Lille. Depuis janvier 2025, l’intéressé exerce les
fonctions de directeur adjoint de l’association Solidarité Sida, activité qui a fait l’objet d’un avis
de compatibilité avec réserves de la Haute Autorité n° 2025-6.
2. L’intéressé souhaite désormais rejoindre l’association Syndicat national des entreprises
artistiques et culturelles (SYNDEAC), qui pour but la défense des droits et des intérêts matériels
et moraux des entreprises des domaines artistiques et culturels, en qualité de directeur.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124 -4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement,
saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son derni er emploi
afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise
privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au
cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124-4 précité
doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d’un agent occupant ou
ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. Il
en va de même, en vertu des dispositions des articles L. 124 -5, R. 122 -6 et R. 124-29 du code
général de la fonction publique, lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours
des trois dernières années, un emploi de directeur général adjoint des services d’une commune de
plus de 40 000 habitants.
5. Monsieur Kutniak a occupé de tels emplois au cours des trois derniè res années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières
années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l ’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il
implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les
principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité rappelés
aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement
de réserves, dans l e cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions
antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l ’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement
et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une 3
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé,
dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit
d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de
toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des
décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles
décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail,
conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou
a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises
mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Kutniak n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432 -13 à l’égard de l’association SYNDEAC.
Dans ces conditions, en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité et sans qu’il soit
besoin de rechercher si cette association est susceptible d’être qualifiée d’entreprise privée au sens
de cet article, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation
souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Kutniak n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé,
des principes déontologiques qui s ’imposaient à lui dans l ’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Kutniak pourrait, dans le cadre de son activité au sein d u
SYNDEAC, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics et de ses anciens services .
Dans ces conditions , il convient d ’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé
afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de
la neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Kutniak est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès de :
- Monsieur Franck Riester, dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer à nouveau
des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions publiques , et des personnes qui
étaient membres de son cabinet en même temps que l’intéressé et qui occupent encore des
fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau ; cette réserve
vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans 4
suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Kutniak et la personne
concernée ;
- des élus et des agents de la commune de Lille, jusqu’au 17 janvier 2027.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu ’en application des articles L. 121 -6 et L. 121 -7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Kutniak de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l ’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L ’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique, dans
les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l ’intéressé, devra faire l’objet d’une
nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique , cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Kutniak,
au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et aux co-présidents du SYNDEAC.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 25 juillet 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel