HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 31 juillet 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-274
- Date
- 31 juillet 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Lavenir Marie-Laure Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
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Avis n° 2025-274 du 31 juillet 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Marie-Laure Lavenir
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- les avis n° 2024-353 du 14 octobre 2024 et n° 2025 -26 du 6 janvier 2025 relatifs au
projet de nomination de Madame Marie-Laure Lavenir ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 17 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre d’État, ministre de l’intérieur a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Marie-Laure Lavenir qui exerce, depuis le 6
janvier 2025, les fonctions de cheffe de cabinet auprès de Monsieur François -Noël Buffet,
ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur. Précédemment, l’intéressée a occupé,
du 14 octobre au 23 décembre 2024, le poste de cheffe de cabinet d e Monsieur François-Noël
Buffet, alors ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre -mer. L’intéressée souhaite
rejoindre la société anonyme Vicat en qualité de chargée de mission de la Fondation
d’entreprise Louis Vicat.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Madame Lavenir occupe un tel emploi et l ’activité qu’elle souhaite entreprendre est
une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l ’intéressée avec les fonctions
publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, e n second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressée.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
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8. Il résulte des attestations de l’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que Madame
Lavenir a respecté les mesures de déport préconisées par la Haute Autorité dans l es avis
n° 2024-353 du 14 octobre 2024 et n° 2025-26 du 6 janvier 2025 mentionnés ci-dessus et qu’elle
n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun
acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la Fondation d’entreprise Louis Vicat, de
la société anonyme Vicat, ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa
de cet article. Dans ces conditions, en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité et
sans qu’il soit besoin de rechercher si la Fondation d’entreprise Louis Vicat est susceptible
d’être regardée comme une entreprise privée au sens de cet article, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Lavenir n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Madame Lavenir pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société anonyme Vicat, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame
Lavenir est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès de Monsieur François-Noël Buffet , tant qu’il
occupe des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions publiques, et des personnes qui
étaient membres de ses cabinets successifs en même temps que Madame Lavenir, tant qu’elles
occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau. Cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois
ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Lavenir et la personne concernée.
Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Lavenir de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
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13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Madame Lavenir, au
ministre d’État, ministre de l’intérieur , au ministre auprès du ministre d’État, ministre de
l’intérieur et au président-directeur général de la société anonyme Vicat.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 31 juillet 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel