HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 14 août 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-288
- Date
- 14 août 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Avis n° 2025-288 du 14 août 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Jean-François Dejean
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 2 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, a saisi la Haute Autorité d ’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Jean-François Dejean, conseiller spécial au
sein du cabinet du ministre de l’intérieur depuis le 7 octobre 2024. De 2014 à 2024, Monsieur
Dejean a occupé les fonctions de secrétaire général du groupe Les Républicains au Sénat.
2. L’intéressé souhaite désormais rejoindre le parti politique Les Républicains en qualité
de directeur général.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 124 -5 et R. 124-29 du même code que la
demande prévue à l’article L. 124 -4 doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité
lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un
emploi de membre de cabinet ministériel.
2
5. Monsieur Dejean a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
En revanche, il n’appartient pas à la Haute Autorité de se prononcer sur l’activité de
collaborateur parlementaire, cette fonction ne relevant pas de son contrôle.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de pr obité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
8. Au regard, d'une part, des fonctions publiques exercées par Monsieur Dejean au cours
des trois dernières années et, d’autre part, de la nature de l’activité d’un parti politique, la Haute
Autorité n’identifie aucun risque de nature pénale ou déontologique lié à la mobilité
professionnelle de l’intéressé.
9. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Dejean de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
10. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la
saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice
de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article L. 124 -4 du code général de la
fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé,
devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
11. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
sera notifié à Monsieur Dejean, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au secrétaire général
du parti politique Les Républicains.
Le Président
Jean MAÏA Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 14 août 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel