HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 14 août 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-290
- Date
- 14 août 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-290 du 14 août 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Lisa Broutté
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 4 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de
la pêche a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de
Madame Lisa Broutté, conseillère parlementaire au sein de son cabinet depuis le 3 janvier 2025.
Du 15 février 2021 au 27 août 2023, l’intéressée a occupé le poste de collaboratrice du groupe
Modem en charge des commissions du développement durable et des affaires économiques au
sein de l’Assemblé nationale. Elle a ensuite occupé , du 28 août 2023 au 11 janvier 2024 puis
du 9 février au 21 septembre 2024, le poste de conseillère parlementaire et élus locaux au sein
du cabinet de Madame Olivia Grégoire, d’abord ministre déléguée auprès du ministre de
l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et
moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme puis ministre déléguée auprès
du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée
des entreprises, du tourisme et de la consommation. Enfin, du 23 octobre au 23 décembre 2024,
l’intéressée a exercé les fonctions de conseillère parlementaire au sein du cabinet de Madame
Agnès Pannier-Runacher, alors ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et
de la prévention des risques.
2
2. L’intéressée souhaite rejoindre la société anonyme Engie, à la tête du groupe
énergétique français éponyme spécialisé dans le transport, la distribution et la fourniture de gaz
et d’électricité, en qualité de déléguée aux relations avec le Parlement.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Madame Broutté occupe un tel emploi et l ’activité qu’elle souhaite entreprendre est
une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l ’intéressée avec les fonctions
publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années. En revanche, il n ’appartient
pas à la Haute Autorité de se prononcer sur l ’activité de collaborateur parlementaire, cette
fonction ne relevant pas de son contrôle.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de natur e
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutr alité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 3
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que Madame
Broutté n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la société Engie ou de toute
entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en
l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut
être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Broutté n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Madame Broutté pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Engie, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame
Broutté est compatible avec les fonctions publiques qu ’elle a exercées, sous réserve qu ’elle
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d ’intérêts, auprès de Mesdames Olivi a Grégoire et Agnès
Pannier-Runacher, tant qu’elles occupent des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions
publiques, ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau, et des personnes qui étaient
membres de leurs cabinets en même temps que Madame Broutté, tant qu ’elles occupent des
fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau. Cette réserve vaut,
pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la 4
cessation de la relation de travail entre Madame Broutté et la personne concernée. Son respect
fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Broutté de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Lisa Broutté, à
la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et
à la directrice générale de la société Engie.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 14 août 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel