HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 25 août 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-301
- Date
- 25 août 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-301 du 25 août 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Pierre Desjonquères
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 10 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a saisi la Haute
Autorité d ’une demande d’ avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur
Pierre Desjonquères, administrateur de l ’État, qui occupe, depuis le 4 octobre 2024, les
fonctions de conseiller charg é de l ’insertion, de l ’accompagnement vers l ’emploi et de
France Travail au sein du cabinet de Madame Astrid Panosyan -Bouvet, ministre du travail et
de l’emploi puis ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, des so lidarités
et des familles, chargée du travail et de l’emploi. Auparavant, Monsieur Desjonquères a occupé,
du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2023, le poste de chef du bureau de la législation financière
sociale et fiscale au sein de la direction de la sécur ité sociale puis, du 1 er février 2023 au
3 octobre 2024, celui d’adjoint à la sous -directrice des parcours d ’accès à l’emploi au sein de
la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle.
2. L’intéressé souhaite conclure un contrat de volontariat de solidarité internationale
d’une durée d’un an avec l’association agréée Guilde européenne du raid, afin d’effectuer une
mission auprès de l’association l’Œuvre d ’Orient.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-
ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124 -4, qui
porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Desjonquères occupe un tel emploi et l ’activité qu’il souhaite entreprendre
est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’ intéressé avec l ’ensemble des
fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 3
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Desjonquères n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 précité à l ’égard de s associations l ’Œuvre
d’Orient et Guilde européenne du raid. Dans ces conditions et sans qu ’il soit besoin de
rechercher si ces associations sont susceptibles d ’être qualifiées d’entreprises privées au sens
de cet article, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation
souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Desjonquères n’ apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Desjonquères pourrait, dans le cadre de son activité au sein
de l’association l’Œuvre d ’Orient, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics.
Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé
afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement norma l, de l’indépendance et
de la neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Desjonquères est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Astrid Panosyan-Bouvet, tant qu’elle
occupe des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions publiques, et des personnes qui
étaient membres de son cabinet en même temps que Monsieur Desjonquères, tant qu’elles
occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau. Cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois 4
ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Desjonquères et la personne
concernée. Le respect de cette réserve fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Desjonquères de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Desjonquères,
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au président de l’association
Guilde européenne de raid.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 25 août 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel