HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 27 août 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-302
- Date
- 27 août 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Beaudouin-Hubiere Sophie Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Avis n° 2025-302 du 25 août 2025 relatif à la mobilité professionnelle de Madame Sophie Beaudouin-Hubière LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 18 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Sophie Beaudouin-Hubière, conseillère chargée des relations avec les élus au sein du cabinet du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, du 8 avril au 21 septembre 2024. Madame Beaudouin-Hubière a également exercé, de 2023 à 2024, les fonctions de directrice de la communication du groupe parlementaire Renaissance à l’Assemblée nationale. 2. L’intéressée souhaite rejoindre la société par actions simplifiée Sept Energies, cabinet de conseil, en qualité de consultante en organisation et structuration des ressources humaines et transformation des organisations. I. La saisine 3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier e mploi afin d ’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou 2 non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ». 4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 5. Madame Beaudouin-Hubière a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l ’intéressée avec les fonctions publiques qu ’elle a exercées au cours des trois dernières années. En revanche, il n’appartient pas à la Haute Autorité de se prononcer sur les activités de l’intéressée au sein de l’Assemblée nationale, ces fonctions ne relevant pas de son contrôle. 6. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l ’agent en situation de commettre l ’infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l ’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions . Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée 3 qui possède au moins 30 % de cap ital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l ’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l ’article précise que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entr eprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 9. Il résulte des attestations de l’intéressée et de son autorité hiérarchique que Madame Beaudouin-Hubière n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 précité à l ’égard de la société Sept Energies. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de l ’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Madame Beaudouin-Hubière n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 11. En second lieu, Madame Beaudouin-Hubière pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la société Sept Energies, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions , il convient d ’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration. * * * 12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envis agé par Madame Beaudouin-Hubière est compatible avec les fonctions publiques qu ’elle a exercées, sous réserve qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Monsieur Guillaume Kasbarian, dans l’hypothèse où il exercerait à nouveau des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions publiques , et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que Madame Beaudouin -Hubière, tant qu’ elles occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau . Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu ’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Beaudouin-Hubière et la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 13. La Haute Autorité rappelle qu ’en application des articles L. 121 -6 et L. 121 -7 du code général de la fonction publique, il incombe à Madame Beaudouin-Hubière de n’utiliser 4 aucun document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctio ns publiques de l ’intéressée, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Madame Beaudouin-Hubière, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au président de la société Sept Energies. Le Président Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 27 août 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel