HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 8 septembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-306
- Date
- 8 septembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Gire Anne-Marie Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1
Avis n° 2025-306 du 8 septembre 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Anne-Marine Gire
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 18 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre des armées a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité
professionnelle de Madame Anne-Marine Gire, conseillère communication et discours au sein
du cabinet de Monsieur Jean -Louis Thiériot, alors ministre délégué auprès du ministre des
armées et des anciens combattants, du 9 octobre au 23 décembre 2024. Précédemment,
l’intéressée a exercé, au sein de la m arine nationale, les fonctions de chef fe du pôle relations
publiques du 1 er septembre 2022 au 28 septembre 2024. Du 24 décembre 2023 au 8 janvier
2024, Madame Gire a occupé , dans le cadre d’un remplacement, le poste de chargée de la
communication des forces françaises aux Émirats Arabes Unis. Depuis juillet 2025, elle exerce
les fonctions d’officier au sein de la réserve opérationnelle de l’armée de terre, où elle travaille
sur la marque commerciale de l’armée de terre.
2. Du 10 février au 29 août 2025, l’intéressée a rejoint le groupe
Boston Consulting Group (BCG), en qualité de responsable de communications. L’intéressée
souhaite désormais rejoindre la société anonyme Iliad , spécialisée dans le domaine des
télécommunications, en qualité de responsable de la communication externe.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Madame Gire a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l ’activité
qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressée avec les fonctions de membre de cabinet ministériel qu’elle a exercées au cours
des trois dernières années. En revanche, il ne revient pas à la Haute Autorité de se prononcer
sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les autres fonctions publiques exercées par
Madame Gire au cours des trois dernières anné es, dans la mesure où, aux termes de l’article
L. 6 du code général de la fonction publique, les dispositions de ce code ne s’appliquent pas
aux militaires. Cette appréciation relève, ainsi que le prévoient les articles R. 4122 -14 et
suivants du code de la défense, du ministre des armées et de la commission de déontologie des
militaires.
6. [Mention occultée].
7. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
8. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
9. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
10. Il résulte des attestations de l’ intéressée et de son autorité hiérarchique que
Madame Gire n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions de membre de cabinet ministériel au
cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la
société Iliad ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article.
Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de
prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
11. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Gire n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée, des
principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions de membre de
cabinet ministériel, rappelés aux articles L. 121 -1 et L. 121- 2 du code général de la fonction
publique.
12. En second lieu, Madame Gire pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Iliad, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions, il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement norm al, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
4
13. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Gire
est compatible avec les fonctions de membre de cabinet ministériel qu’elle a exercées, sous
réserve qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser
toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Monsieur Jean-Louis Thiériot
dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer de nouvelles fonctions gouvernementales
ou d’autres fonctions publiques, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même
temps que Madame Gire , tant qu’elles occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse
où elles en exerceraient à nouveau. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Madame Gire et la personne concernée. Son respect fera l ’objet d’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
14. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Gire de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions de
membre de cabinet ministériel, sans limite de durée.
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions de membre de cabinet ministériel de
l’intéressée, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
16. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Gire, au ministre
des armées et au président du conseil d’administration de la société Iliad.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 8 septembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel