HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 5 septembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-307
- Date
- 5 septembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-307 du 4 septembre 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Delphine Besson
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 18 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre déléguée auprès du ministre de l ’aménagement du territoire et de la
décentralisation, chargée de la ville , a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la
mobilité professionnelle de Madame Delphine Besson, conseillère parlementaire et élus au sein
de son cabinet depuis le 2 janvier 2025 . Précédemment, du 16 janvier au 20 juillet 2023 ,
l’intéressée a occupé le poste de conseillère parlementaire au sein du cabinet de
Madame Geneviève Darrieussecq, alors ministre déléguée auprès du ministre des solidarités,
de l ’autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées puis, du
21 juillet au 1er octobre 2023, celui de conseillère parlementaire, chargée du lien avec les élus
locaux au sein du cabinet de Madame Sarah El Haïry, alors secrétaire d’État auprès du ministre
de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la biodiversité. Enfin, du
3 octobre au 23 décembre 2024, Madame Besson a occupé le s fonctions de conseillère
parlementaire au sein du cabinet de Madame Catherine Vautrin, alors ministre du partenariat
avec les territoires et de la décentralisation.
2. L’intéressée souhaite rejoindre l’Association générale des producteurs de blé (AGPB),
dont l’objet est de représenter les intérêts des producteurs français de céréales à paille, en qualité
de responsable des affaires publiques.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Madame Besson occupe un tel emploi et l ’activité qu’elle souhaite entreprendre est
une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l ’intéressée avec les fonctions
publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte d es risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendr e, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à 3
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l ’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que
Madame Besson n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de l’AGPB. Dans ces
conditions, en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité et sans qu’il soit besoin de
rechercher si cette association est susceptible d’être qualifiée d’entreprise privée au sens de cet
article, le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de l ’appréciation
souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Besson n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Madame Besson pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
l’AGPB, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions , il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
12. En con séquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Besson est compatible avec les fonctions publiques qu ’elle a exercées, sous réserve
qu’elle s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Mesdames Juliette Méadel,
Catherine Vautrin et Sarah El Haïry, tant qu’elles occupent des fonctions gouvernementales ou
d’autres fonctions publiques, auprès de Madame Geneviève Darrieussecq, dans l’hypothèse où
elle exercerait de nouveau des fonctions gouvernementales ou d ’autres fonctions publiques,
ainsi qu’auprès des personnes qui étaient membres de leurs cabinets respectifs en même temps
que Madame Besson, tant qu ’elles occupent des fonctions pub liques ou dans l ’hypothèse où
elles en exerceraient à nouveau . Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Madame Besson et la personne conce rnée. Son respect fera l ’objet d’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
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13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Besson de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Madame
Delphine Besson, à la ministre déléguée auprès du ministre de l ’aménagement du territoire et
de la décentralisation, chargée de la ville et au président de l’AGPB.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 5 septembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel