HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 4 septembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-310
- Date
- 4 septembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-310 du 4 septembre 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Laetitia Pougin de la Maisonneuve
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 23 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a saisi la
Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Madame
Laetitia Pougin de la Maisonneuve qui a occupé, du 21 décembre 2023 au 1 1 janvier 2024, le
poste de cheffe du cabinet de Madame Agnès Firmin Le Bodo, alors ministre de la santé et de
la prévention. Précédemment, l’intéressée a exercé, du 12 juillet 2022 au 2 0 décembre 2023,
les fonctions de cheffe d u cabinet Madame Agnès Firmin Le Bodo, alors ministre déléguée
auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l’organisation territoriale et des
professions de santé.
2. Madame Pougin de la Maisonneuve souhaite rejoindre, en qualité de directrice
générale, la Délégation générale des fédérations de vins et spiritueux de France , association
regroupant à des fins organisationnelles et administratives la Fédération des exportateurs de
vins et spiritueux et l’Union des maisons et marques de vin.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Madame Pougin de la Maisonneuve a occupé un tel emploi au cours des trois dernières
années et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme
de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois 3
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, con seil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l ’intéressée et de son autorité hiérarchique que M adame
Pougin de la Maisonneuve n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des
trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la Délégation
générale des fédérations de vins et spiritueux de France . Dans ces conditions, en l’état des
informations dont dispose la Haute Autorité et sans qu’il soit besoin de rechercher si cette
association est susceptible d’être qualifiée d’entreprise privée au sens de l’artic le 432-13, le
risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du
juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Pougin de la Maisonneuve n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le
respect, par l ’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice
de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121 -1 et L. 121 -2 du code général de la
fonction publique.
11. En second lieu, Madame Pougin de la Maisonneuve pourrait, dans le cadre de son
activité au sein de la Délégation générale des fédérations de vins et spiritueux de France ,
entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame
Pougin de la Maisonneuve est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous
réserve qu ’elle s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de
réaliser toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame
Agnès Firmin Le Bodo, dans l’hypothèse où elle exercerait à nouveau des
fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions publiques , et des personnes qui étaient
membres de son cabinet en même temps que Madame Pougin de la Maisonneuve, tant qu’elles
occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau. Cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois 4
ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Pougin de la Maisonneuve et la
personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Pougin de la Maisonneuve de n’utiliser
aucun document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses
anciennes fonctions publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Pougin de la
Maisonneuve, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au président
de la Délégation générale des fédérations de vins et spiritueux de France.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 4 septembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel