HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 4 septembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-311
- Date
- 4 septembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-311 du 4 septembre 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Agathe Bonnin
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 28 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de
Madame Agathe Bonnin, qui a exercé, du 12 février au 21 septembre 2024, les fonctions de
conseillère parlementaire chargée des élus au sein du cabinet de Monsieur Roland Lescure,
alors ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie. Précédem ment, au sein du
cabinet de Monsieur Roland Lescure, alors ministre délégué auprès du ministre de l’économie,
des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie, l’intéressée
a exercé les fonctions de conseillère parlementaire, du 25 juillet 2022 au 10 septembre 2023,
puis celles de cheffe de cabinet adjointe, chargée du Parlement et des élus, du
11 septembre 2023 au 11 janvier 2024.
2. L’intéressée souhaite rejoindre la société par actions simplifiée Groupe la Française ,
filiale de la société Crédit Mutuel alliance Fédérale , spécialisée dans la gestion d’actifs, en
qualité de cheffe de projet organisation et transformation, à compter du 15 septembre 2025.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Madame Bonnin a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et
l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’ apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rend re, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois 3
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’ intéressée et de son autorité hiérarchique que
Madame Bonnin n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 précité à l ’égard de la société par
actions simplifiée Groupe L a Française ou de toute entreprise du même groupe au sens du
deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la
Haute Autorité, le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Bonnin n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Madame Bonnin pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société par actions simplifiée Groupe L a Française, entreprendre des démarches auprès des
pouvoirs publics. D ans ces conditions , il convient d’ encadrer les futures relations
professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement
normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Bonnin est compatible avec les fonctions publiques qu’ elle a exercées, sous réserve
qu’elle s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Monsieur Roland Lescure , dans
l’hypothèse où il exercerait à nouveau des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions
publiques, et des personnes qui étaient membres de ses cabinets successifs en même temps que
Madame Bonnin, tant qu’elles occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles
en exerceraient à nouveau. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à
l’expiration d’ un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Madame Bonnin et la personne concernée. Son respect fera l ’objet d’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
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13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Bonnin de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Madame Bonnin, au
ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au
président de la société Groupe La Française.
Le Président
Jean MAÏA Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 4 septembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel