HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 16 septembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-317
- Date
- 16 septembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-317 du 16 septembre 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Antoine Meffre
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des juridictions financières ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 31 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a saisi la
Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur
Antoine Meffre, administrateur de l’État, qui exerce, depuis le 1er février 2024, les fonctions de
conseiller référendaire en service extraordinaire au sein de la cinquième chambre de la Cour
des Comptes. Précédemment, l’intéressé a occupé, du 5 juillet 2022 au 20 juillet 2023, le poste
de conseiller financement et protection sociale au sein du cabinet de Monsieur François Braun,
alors ministre de la santé et de la prévention . Il a ensuite exercé, du 21 juillet au
30 décembre 2023, les fonctions de conseiller chargé des personnes âgées et de l’autonomie au
sein du cabinet de Madame Aurore Bergé, alors ministre de la solidarité et des familles.
2. L’intéressé souhaite rejoindre, en qualité de directeur de cabinet du président-directeur
général, la société par actions simplifiée Lifen, qui développe des logiciels à destination des
professionnels de santé.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de l’article L. 124 -5 et de l’article R. 124 -29 du code
général de la fonction publique , ainsi que de l’article L. 120 -10 du code des juridict ions
financières, que la demande prévue à l’article L. 124 -4 doit obligatoirement être soumise à la
Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi au sein de la Cour des comptes. En outre, selon l’article 11 de la
loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être
soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours
des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel.
5. Monsieur Meffre, qui occupe actuellement un emploi au sein de la Cour des comptes,
a occupé des emplois de conseiller ministériel au cours des trois dernières années et l ’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, cons eil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Meffre n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la société Lifen ou
de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article . Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Meffre n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Meffre pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Lifen, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Meffre est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d ’intérêts, auprès de Monsieur François Braun et de Madame
Aurore Bergé, tant qu’ils occupent des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions 4
publiques, ou dans l’hypothèse où ils en exerceraient à nouveau, et des personnes qui étaient
membres de leurs cabinets en même temps que Monsieur Meffre, tant qu’ elles occupent des
fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau. Cette réserve vaut,
pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Monsieur Meffre et la personne concernée. Son respect
fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Meffre de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Meffre, à la
ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au président de la société Lifen.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 16 septembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel