HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 29 septembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-333
- Date
- 29 septembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-333 du 29 septembre 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Léa Parenti
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 11 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Madame
Léa Parenti, qui a exercé, du 24 décembre 2024 au 21 septembre 2025, les fonctions de cheffe
de cabinet et conseillère politique au sein du cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre
de l’éco nomie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du
tourisme. Précédemment, l’intéressée a exercé les fonctions de conseillère parlementaire au sein
du cabinet du ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des relat ions avec le
Parlement, du 28 juillet 2022 au 9 janvier 2024 et au sein du cabinet de la ministre déléguée
auprès du Premier ministre, chargée des relations avec le Parlement, du 1 2 janvier au
19 février 2024. Du 21 février au 22 septembre 2024, elle a occupé le poste de conseillère
parlementaire et élus locaux au sein du cabinet de la secrétaire d'État auprès du ministre de
l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du numérique.
Du 23 septembre au 22 décembre 2024 , elle a exercé les fonctions de cheffe de cabinet,
conseillère politique au sein du cabinet de la ministre déléguée auprès du Premier ministre,
chargée des relations avec le Parlement. 2
2. Madame Parenti souhaite rejoindre l’association Comité d’organisati on des jeux
Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 (COJOP 2030) , en qualité de cheffe
de cabinet du président et du directeur général.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Madame Parenti occupe un tel emploi et l ’activité qu’elle souhaite entreprendre est
une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l ’intéressée avec les fonct ions
publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être suscept ible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Le COJOP 2030 est une association dont les statuts ont été signés le 25 février 2025
par les présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique
et sportif français, par les présid ents des conseils régionaux Auvergne -Rhône-Alpes et
Provence-Alpes-Côte d’Azur et par l’État. Il est chargé de planifier, organiser, financer et livrer
les JOP Alpes 2030 ainsi que les événements associés.
10. La Haute Autorité relève que si le COJOP 2030, créé pour une durée limitée et sous
un régime de monopole, intervient notamment dans les secteurs de l’événementiel, de la
communication, du sponsoring (à travers la conclusion d’accords avec des entreprises privées)
et du merchandising (à travers la commercialisation de produits dérivés), il agit dans le cadre
d’une mission d’intérêt général, avec pour objectif la planification, l’organisation, le
financement et la livraison des JOP Alpes 2030 ainsi que des événements associés, et conclut
des marchés publics pour satisfaire l’essentiel de ses besoins. Le COJOP 2030 ne saurait donc
être qualifié d’entreprise privée au sens de l’article 432-13 du code pénal de sorte que le risque
de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation so uveraine du juge
pénal.
2. Les risques déontologiques
11. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Parenti n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
12. En second lieu, au regard des fonctions publiques exercées par Madame Parenti au
cours des trois dernières années ainsi que de la gouvernance et des objectifs assignés au 4
COJOP 2030, la Haute Autorité ne relève aucun risque de mise en cause du fonctionnement
normal, de l’indépendance ou de la neutralité de l’administration.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Parenti de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la
saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice
de toute nouvelle activit é professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la
fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée,
devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
sera notifié à Madame Parenti, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique et au président du COJOP 2030.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 29 septembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel