HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 16 octobre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-343
- Date
- 16 octobre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-343 du 16 octobre 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Ingrid Barrat
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 15 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité, le 15 septembre 2025, d’ une demande d’ avis sur l a mobilité
professionnelle de Madame Ingrid Barrat, administratrice de l’ INSEE, qui a occupé, du
24 décembre 2024 au 23 septembre 2025, le poste de conseillère budgétaire et synthèse des
finances publiques au sein du cabinet de Madame Amélie de Montchalin, alors ministre auprès
du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée
des comptes publics. Précédemment, l ’intéressée a exercé, du 10 octobre 2022 au
25 septembre 2024, les fonctions de cheffe du bureau du développement durable au sein de la
direction du budget du ministère de l ’économie et des finances . Elle a ensuite occupé, du
26 septembre au 13 décembre 2024, le poste de conseillère budgétaire et synthèse des finances
publiques au sein du cabinet de Monsieur Laurent Saint -Martin, alors ministre auprès du
Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
2. L’intéressée souhaite rejoindre l’association Résolution, cercle de réflexion spécialisé
dans l’étude des politiques publiques et la contribution au débat public, en qualité de cheffe de
projet.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Madame Barrat a occupé des emplois de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l ’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans
un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité
de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec l’ensemble des fonctions publiques qu’elle a
exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Les statuts de l’association Résolution ayant été déposés postérieurement à la cessation
des fonctions publiques de Madame Barrat, l’intéressée n’a pas pu accomplir à son égard l ’un
des actes relevant de l ’article 432-13 du code pénal dans le cadre de ses fonctions publiques.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de rechercher si cette association est suscep tible
d’être qualifiée d’entreprise privée au sens de cet article, le risque de prise illégale d ’intérêts
peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Barrat n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Madame Barrat pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
l’association Résolution, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Barrat est compatible avec les fonctions publiques qu’ elle a exercées, sous réserve
qu’elle s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle de réaliser tout e
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès : 4
- de Madame Amélie de Montchalin, tant qu’elle occupe des fonctions
gouvernementales ou d’autres fonctions publiques , de Monsieur
Laurent Saint-Martin, dans l’hypothèse où il exercerait à nouveau des fonctions
gouvernementales ou d ’autres fonctions publiques, et des personnes qui étaient
membres de leur s cabinets en même temps que Madame Barrat, tant qu’ elles
occupent des fonctions publiques ou dans l ’hypothèse où elles en exerceraient à
nouveau ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’ elle vise, jusqu’ à
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Madame Barrat et la personne concernée ;
- de la quatrième sous-direction de la direction du budget du ministère de l’économie
et des finances, jusqu’au 25 septembre 2027.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Barrat de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Barrat,
au ministre de l’ économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et
numérique et au président de l’association Résolution.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel