HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 16 octobre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-346
- Date
- 16 octobre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleFormatReconversion professionnelle (agent) Capgen-Joly Aurélie Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-346 du 16 octobre 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Aurélie Capgen-Joly
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- l’avis n° 2025- 32 du 8 janvier 2025 relatif au projet de nomination de Madame
Aurélie Capgen-Joly ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 4 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité , le 4 septembre 2025, d’une demande d ’avis sur l a mobilité
professionnelle de Madame Aurélie Capgen-Joly, qui a occupé, du 8 janvier au 4 octobre 2025,
le poste de cheffe de cabinet adjointe, chargée des affaires européennes et internationales au
sein du cabinet de Monsieur Laurent Marcangeli, ministre de l’action publique, de la fonction
publique et de la simplification . Précédemment, l’intéressée a exercé, de novembre 2020 à
janvier 2025, les fonctions de responsable des affaires européennes et des grands événements
sportifs au sein de la société anonyme Aéroports de Paris.
2. L’intéressée souhaite rejoindre la société Aéroports de Paris, holding du Groupe ADP
spécialisé dans la construction et l’exploitation d’infrastructures aéroportuaires, en qualité de
responsable des affaires européennes.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’ agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Madame Capgen-Joly occupe un tel emploi et l’activité qu’elle souhaite entreprendre
est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mob ilité professionnelle de l’ intéressée avec les fonctions
publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à 3
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entr eprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. Il résulte des attestations de l’ intéressée et de son autorité hiérarchique que
Madame Capgen-Joly a respecté les mesures de déport préconisées par la Haute Autorité dans
son avis n° 2025-32 du 8 janvier 2025 et n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques
au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de
la société Aéroports de Paris ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa
de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité,
le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de l ’appréciation souveraine
du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Capgen-Joly n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121- 1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
11. En second lieu, Madame Capgen-Joly pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
la société Aéroports de Paris , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans
ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin
de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Capgen-Joly est compatible avec les fonctions publiques qu’ elle a exercées, sous
réserve qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser
toute démarche, y compris de représentation d’ intérêts, auprès de Monsieur
Laurent Marcangeli, dans l’hypothèse où il exercerait à nouveau des fo nctions
gouvernementales ou d’autres fonctions publiques, et des personnes qui étaient membres de son
cabinet en même temps que Madame Capgen-Joly, tant qu’ elles occupent des fonctions
publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau . Cette réserve vaut, pour
chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’ à l ’expiration d’un délai de trois ans suivant la 4
cessation de la relation de travail entre Madame Capgen-Joly et la personne concernée. Son
respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Capgen-Joly de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Capgen -Joly,
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industr ielle et numérique et au
président-directeur général de la société Aéroports de Paris.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel