HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 4 novembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-397
- Date
- 4 novembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Auriat-Bonenfant Justine Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-397 du 4 novembre 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Justine Auriat-Bonenfant
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 24 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
chargée du logement, a saisi la Haute Autorité, le 24 septembre 2025, d’une demande d ’avis
sur la mobilité professionnelle de Madame Justine Auriat-Bonenfant, ingénieure en chef des
ponts, des eaux et des forêts, qui a exercé les fonctions de conseillère immobilier et innovation
au sein de son cabinet du 25 février au 5 octobre 2025.
2. L’intéressée souhaite rejoindre la société par actions simplifiée Société nationale
d’espaces ferroviaires (SNEF) , filiale du groupe SNCF, en qualité de directrice foncier et
développement.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…)/ Tout 2
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Madame Auriat-Bonenfant a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années
et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un av is de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une e xclusivité de droit ou de fait 3
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant so n activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. Il résulte des attestations de l ’intéressée et de son autorité hiérarchique que
Madame Auriat-Bonenfant n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des
trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 précité à l’égard de la SNEF ou
de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article . Dans ces
conditions, en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité et sans qu’il soit besoin de
rechercher si cette entreprise publique est susceptible d’être qualifiée d’entreprise privée au
sens du troisième alinéa de cet article, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous
réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Auriat-Bonenfant n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121 -1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
11. En second lieu, Madame Auriat-Bonenfant pourrait, dans le cadre de son activité au
sein de la SNEF, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions,
il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Auriat-Bonenfant est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous
réserve qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser
toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame Létard dans
l’hypothèse où elle exercerait à nouveau des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions
publiques, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que
Madame Auriat-Bonenfant tant qu’elles occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse
où elles en exerceraient à nouveau. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Madame Auriat-Bonenfant et la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier
par la Haute Autorité.
4
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Auriat-Bonenfant de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à
Madame Auriat-Bonenfant, au ministre de la ville et du logement et au président de la SNEF.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 4 novembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel