HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 20 novembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-426
- Date
- 20 novembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-426 du 20 novembre 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Aurélie Vieillefosse
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- l’arrêté du 12 septembre 2025 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de
situation patrimoniale prévue à l’article L. 122 -10 du code général de la fonction
publique dans l’administration centrale et les établissements publics sous tutelle des
ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires, de l’énergie
et de la mer ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 13 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations
internationales sur le climat et la nature a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la
mobilité professionnelle de Madame Aurélie Vieillefosse, ingénieure des ponts, des eaux et des
forêts, qui a occupé, du 24 décembre 2024 au 12 octobre 2025, le poste de directrice adjointe
de cabinet, en charge de la biodiversité, du climat, de la forêt et de la prévention des risques au
sein du cabinet de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la
mer et de la pêche. Précédemment, l’intéressée a exercé, du 1 er juillet 2019 au
3 septembre 2023, les fonctions de sous-directrice des usages numériques et de l’innovation au
sein du ministère de la trans ition écologique et de la cohésion des territoires. Puis,
Madame Aurélie Vieillefosse a occupé, du 4 septembre 2023 au 25 septembre 2024, le poste
de conseillère écologie au sein du cabinet du Président de la République et du cabinet du
Premier ministre. Enfin, l ’intéressée a exercé, du 26 septembre au 23 décembre 2024, les
fonctions de directrice adjointe de cabinet, en charge de l’environnement, du climat et de la 2
prévention des risques au sein du cabinet de la ministre de la transition écologique, de l’énergie,
du climat et de la prévention des risques.
2. Madame Aurélie Vieillefosse souhaite rejoindre la société par actions simplifiée
Eclipse, spécialisée dans les technologies de stockage de l’électricité, en qualité de cheffe de la
stratégie et des affaires publiques.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel . En outre, il résulte des
dispositions des articles L. 122-10, L. 124-5, R. 124-29 et R. 122-1 du même code ainsi que de
l’arrêté susvisé du 12 septembre 2025 que la demande prévue à l’article L. 124 -4 doit
obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou
ayant occupé, au cours des trois dernières années, l’emploi de s ous-directeur des usages
numériques et de l'innovation.
5. Madame Aurélie Vieillefosse a occupé de tels emplois au cours des trois dernières
années et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme
de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas êt re susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti 3
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’intéressée et de ses autorités hiérarchiques, ainsi que des
mesures de déport mises en œuvre à compter du 2 octobre 2024, que Madame
Aurélie Vieillefosse n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la société Eclipse.
Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de
prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Aurélie Vieillefosse n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressée, des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121 -1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
11. En second lieu, Madame Aurélie Vieillefosse pourrait, dans le cadre de son activité au
sein de la société Eclipse, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
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* *
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12. En conséquence, la Haute Autorité co nsidère que le projet envisagé par Madame
Aurélie Vieillefosse est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve
qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle :
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de
Mesdames Élisabeth Borne , Agnès Pannier -Runacher et Olga Givernet , et de
Messieurs Gabriel Attal et Christophe Béchu, dans l’hypothèse où ils exerceraient à
nouveau des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions publiques, et des
personnes qui étaient membres de leurs cabinets ainsi que celles qui étaient membres du
cabinet du Président de la République en même temps que Madame
Aurélie Vieillefosse, tant qu’elles occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse
où elles en exerceraient à nouveau ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes
qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation
de travail entre Madame Aurélie Vieillefosse et la personne concernée ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès du secrétariat
général du ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations
internationales sur le climat et la nature, de la direction générale de l’énergie et du climat
et du commissariat général au développement durable, jusqu’au 12 octobre 2028.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Aurélie Vieillefosse de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens d e l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lie nt l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à Madame
Aurélie Vieillefosse, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des
négociations internationales sur le climat et la nature et au directeur général de la société
Eclipse.
Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 20 novembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel