HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 28 novembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-435
- Date
- 28 novembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) de Camas Siane Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-435 du 28 novembre 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Siane de Camas
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 8 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a saisi la Haute Autorité,
le 8 octobre 2025, d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de
Madame Siane de Camas, qui a exercé, du 4 mars au 1 8 août 2024, les fonctions de cheffe de
cabinet, chargée de la mobilisation territoriale et populaire en vue des jeux Olympiques et
Paralympiques au sein du cabinet de Madame Amélie Oudéa-Castéra, alors ministre des sports
et des jeux Olympiques et Paralympiques. Précédemment, du 21 mai 2022 au 7 septembre 2023,
l’intéressée a occupé le poste de cheffe de cabinet de Madame Oudéa -Castéra, alors ministre
des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques puis, du 8 septembre 2023 au
11 janvier 2024, celui de cheffe du même cabinet, chargée de l'animation territoriale en vue des
jeux Olympiques et Paralympiques. Du 11 janvier au 8 février 2024, elle a occupé le poste de
cheffe de cabinet de Madame Oudéa-Castéra, devenue ministre de l'éducation nationale, de la
jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, puis, du 9 février au 3 mars 2024,
celui de cheffe de cabinet de Madame Oudéa -Castéra, alors ministre des sports et des jeux
Olympiques et Paralympiques.
2. L’intéressée souhaite rejoindre la société par actions simplifiée (SAS) Swile, start-up
française qui développe une carte de paiement centralisant différents avantages des salariés, en
qualité de directrice des affaires publiques. 2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la d emande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Madame de Camas a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de prob ité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois 3
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise pri vée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestatio ns de l ’intéressée et de son autorité hiérarchique que
Madame de Camas n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des
trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 précité à l’égard de la société
Swile ou de toute entreprise du même groupe au se ns du deuxième alinéa de cet article . Dans
ces conditions et en l ’état des informations dont dispo se la Haute Autorité, le risque de prise
illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame de Camas n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121 -1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
11. En second lieu, Madame de Camas pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Swile, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame de Camas est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve
qu’elle s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame Amélie Oudéa-Castéra
dans l’hypothèse où elle exercerait à nouveau des fonctions gouvernementale ou d’autres
fonctions publiques, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que
Madame de Camas, tant qu’elles occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles
en exerceraient à nouveau. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à
l’expiration d ’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Madame de Camas et la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
4
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame de Camas de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame de Camas, à la
ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et au président de la société Swile.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 28 novembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel