HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 28 novembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-441
- Date
- 28 novembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-441 du 28 novembre 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Thibault Manneville
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 17 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique
et numérique a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de
Monsieur Thibault Manneville, ingénieur des mines, chargé de mission au sein du conseil
général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies depuis le 6 janvier 2025.
Du 2 mai 2022 au 13 octobre 2024, l’intéressé a occupé le poste de chef du bureau politique
publique et tutelles de l’industrie nucléaire de la sous -direction industrie nucléaire de la
direction générale de l’énergie et du climat. Du 14 octobre au 23 décembre 2024, Monsieur
Manneville a exercé les fonctions de conseiller nucléaire, hydroélectricité et marchés de
l'électricité au sein du cabinet de Madame Olga Givernet, alors ministre déléguée auprès de la
ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,
chargée de l'énergie.
2. L’intéressé souhaite rejoindre la société anonyme La Poste, en qualité de secrétaire
général de la direction financière du groupe.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124 -4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-
ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124-4, qui
porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Manneville a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours
des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans
un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité
de la mobilité professionnelle de l ’intéressé avec l ’ensemble des fonctions publiques qu ’il a
exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publ ique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologique s de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entr eprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Manneville n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la société La Poste
ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article . Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Manneville n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Manneville pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
la société La Poste, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d ’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
4
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Manneville est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame Olga Givernet, dans
l’hypothèse où elle exercerait à nouveau des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions
publiques, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que
Monsieur Manneville, tant qu’ elles occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où
elles en exerceraient à nouveau . Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relatio n de travail entre
Monsieur Manneville et la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par
la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Manneville de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Manneville,
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et
numérique et à la présidente-directrice générale de la société La Poste.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 28 novembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel