HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 4 décembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-447
- Date
- 4 décembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-447 du 4 décembre 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Noémie Claret
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 21 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a saisi la Haute Autorité
d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Noémie Claret, qui a exercé,
du 31 janvier au 5 octobre 2025, les fonctions de directrice adjointe du cabinet de Madame
Marie Barsacq, spécialement chargée des sports et des affaires économiques et diplomatiques.
L’intéressée souhaite reprendre une activité de conseil en relations publiques et communication
dans le cadre d’une micro-entreprise qu’elle a créée le 25 septembre 2017.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent 2
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Madame Claret a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l ’intéressée avec les fonctions publiques qu ’elle a exercées au cours des trois dernières
années.
5. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des ri sques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au n om de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu ’il
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des tr ois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
3
8. Il résulte des attestations de l’intéressée et de son autorité hiérarchique que
Madame Claret n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432 -13 précité à l’égard de sa
micro-entreprise, mise en sommeil pendant cette période . En revanche, le risque de prise
illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens des dispositions
précitées, que Madame Claret pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise.
L’infraction de prise illégale d ’intérêts pourrait en effet être constituée dans l ’hypothèse où
l’intéressée réaliserait des prestations pour le compte d’une entreprise à l’égard de laquelle elle
aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années,
l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise
l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Claret n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, M adame Claret pourrait, dans le cadre de son activité de conseil,
entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Claret
est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle s’abstienne,
dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser, directement ou indirectement :
- toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle elle aurait
accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de
ses fonctions publiques, un acte relevant de l’article 432 -13 du code pénal, ou qui
aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame
Marie Barsacq, dans l’hypothèse où elle exercerait à nouveau des fonctions
gouvernementales ou d’autres fonctions publiques, et des pers onnes qui étaient
membres de son cabinet en même temps que Madame Claret, tant qu’elles occupent
des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau ; cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai 4
de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Claret et la
personne concernée ;
- toute prestation pour le compte de la direction des spo rts et de la direction de la
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative jusqu’au 5 octobre 2028 ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de la direction des
sports et de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
jusqu’au 5 octobre 2028.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Claret de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Claret et
à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 4 décembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel