HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 10 décembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-452
- Date
- 10 décembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Avis n° 2025-452 du 10 décembre 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Pierre Pellissier de Féligonde
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 28 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le Premier ministre a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité
professionnelle de Monsieur Pierre Pellissier de Féligonde, qui a exercé, du 22 janvier au
9 septembre 2025, les fonctions de conseiller parlementaire, adjoint à la cheffe de pôle, au sein
du cabinet de Monsieur François Bayrou, alors Premier ministre. L’intéressé souhaite rejoindre
la Fédération française de l’assurance , syndicat professionnel do nt le nom d’usage est
France Assureurs, en qualité de directeur des affaires publiques France.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…)/ Tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa (…) ». 2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Pellissier de Féligonde a occupé un tel emploi au cours des trois dernières
années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de
droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu ’il a exercées au cours des trois
dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
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8. L’article L. 2131-1 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels ont
exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et
moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ».
9. Il résulte des statuts de France Assureurs que celui-ci est un syndicat professionnel
régi par les articles L. 2131 -1 et suivants du code du travail. Dès lors, il n’a pas vocation à
exercer des activités économiques sur des marchés concurrentiels. Par ailleurs, il ne ressort pas
des éléments dont dispose la Haute Autorité, en particulier les statuts du syndicat, que celui -ci
exercerait de telles activités. Le syndicat France Assureurs ne saurait donc être qualifié
d’entreprise privée au sens d e l’article 432 -13 du code pénal et le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Pellissier de Féligonde n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect,
par l ’intéressé, des principes déontologiques qui s ’imposaient à lui dans l ’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121 -1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
11. En second lieu, Monsieur Pellissier de Féligonde pourrait, dans le cadre de son activité
au sein de France Assureurs, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans
ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin
de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Pellissier de Féligonde est compatible avec les fonctions publiques qu ’il a exercées, sous
réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Monsieur François Bayrou et de
Monsieur Patrick Mignola , dans l’hypothèse où il exercerait à nouveau des fonctions
gouvernementales ou d’autres fonctions publiques , et des personnes qui étaient membres de
leurs cabinets en même temps que Monsieur Pellissier de Féligonde, tant qu’elles occupent des
fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau. Cette réserve vaut,
pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Monsieur Pellissier de Féligonde et la personne
concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
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13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Pellissier de Féligonde de n’utiliser
aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses
anciennes fonctions publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Pellissier de
Féligonde, au Premier ministre et à la présidente de France Assureurs.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 10 décembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel