HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 24 décembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-466
- Date
- 24 décembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) DECOSTER François Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Avis n° 2025-466 du 24 décembre 2025 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur François Decoster LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant les membres des cabinets ministériels et les collaborateur s du Président de la République ; - l’avis n° 2025- 45 du 10 janvier 2025 relatif au projet de nomination de Monsieur François Decoster ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 6 novembre 2025 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement a saisi la Haute Autorité d ’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur François Decoster, qui a occupé, du 1er février au 9 septembre 2025, le poste de conseiller spécial de Monsieur Patrick Mignola, alors ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement. 2. L’intéressé souhaite exercer l’activité de gérant de la société à responsabilité limitée à associé unique FD Conseil , qui a pour objet le conseil stratégique, la communication et les affaires publiques ainsi que toutes activités de formation. Cette société a été créée par Monsieur Decoster en 2022 puis mise en sommeil à compter du 1 er février 2025. I. La saisine 3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2 son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 5. Monsieur Decoster a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années. 6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu ’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise 3 que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 9. Il résulte des attestations de l’intéressé et de son autorité hiérarchique que Monsieur Decoster a respecté les mesures de déport préconisées par la Haute Autorité dans son avis n° 2025-45 du 10 janvier 2025 et qu’il n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la société FD Conseil. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que Monsieur Decoster pourrait prendre pour client es dans le cadre de son entreprise. L ’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée dans l ’hypothèse où l ’intéressé réaliserait des prestations pour le compte d’ une entreprise à l ’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article. 2. Les risques déontologiques 10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Decoster n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 11. En second lieu, Monsieur Decoster pourrait, dans le cadre de son activité de conseil, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions , il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration. * * * 12. En cons équence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Decoster est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser, directement ou indirectement : - toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de ses fonctions publiques, un acte relevant de l’article 432- 13 du code pénal, ou qui 4 aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ; - toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Monsieur Patrick Mignola, dans l’hypothèse où il exercerait à nouveau des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions publiques , et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que Monsieur Decoster , tant qu’ elles occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Decoster et la personne concernée. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Decoster de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Decoster et au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement. Le Président Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 24 décembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel