HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 24 décembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-468
- Date
- 24 décembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-468 du 24 décembre 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Vincent Alhenc-Gelas
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 7 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique
et numérique, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de
Monsieur Vincent Alhenc-Gelas, administrateur de l’INSEE, qui a exercé, du
1
er décembre 2024 au 30 septembre 2025, les fonc tions de chargé de mission auprès du
directeur général de l’Agence France Trésor (AFT). Précédemment, l’intéressé a exercé les
fonctions de directeur du cabinet de Madame Olivia Grégoire, du 8 juillet 2022 au
11 janvier 2024, lorsqu’elle exerçait les fonctions de ministre déléguée auprès du ministre de
l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et
moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme puis, du 9 février au
21 septembre 2024, lorsqu’elle exerçait celles de ministre déléguée auprès du ministre de
l’économie, des finances et de la souvera ineté industrielle et numérique, chargée des
entreprises, du tourisme et de la consommation.
2. Monsieur Alhenc-Gelas souhaite rejoindre la société anonyme
BPCE en qualité de
directeur du pilotage et de la performance.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124-4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrô le de compatibilité prévu à l’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l’activité privée, y comp ris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Alhenc-Gelas a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours
des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans
un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité
de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’il a
exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartia lité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
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II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux da ns une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Alhenc-Gelas n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la société BPCE ou de toute
entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en
l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut
être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Alhenc-Gelas n’appara ît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Alhenc-Gelas pourrait, dans le cadre de son activité au sein
de la société BPCE, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures re lations professionnelles de l’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du foncti onnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité consid ère que le projet envisagé par Monsieur
Alhenc-Gelas est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès :
4
- de Madame Olivia Grégoire et de Monsie ur Bruno Le Maire, dans l’hypothèse où
ils exerceraient à nouveau des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions
publiques, et des personnes qui étaient membres de leurs cabinets en même temps
que Monsieur Alhenc-Gelas, tant qu’elles occupent des fonctions publiques ou dans
l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau ; cette réserve vaut, pour chacune des
personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expirati on d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entr e Monsieur Alhenc-Gelas et la personne
concernée ;
- de la direction générale des entreprises, de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes et du bureau de l’économie
sociale et solidaire et des investissement s à impacts du service du financement de
l’économie de la direction générale du Trésor, jusqu’au 21 septembre 2027 ;
- de l’Agence France Trésor, jusqu’au 30 septembre 2028.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Alhenc-Gelas de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’im posent à l’agent, sera notifié à Monsieur
Alhenc-Gelas, ministre de l’économie, des fina nces et de la souveraineté industrielle,
énergétique et numérique et au président du directoire de la société BPCE.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 24 décembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel