HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 2 janvier 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-5
- Date
- 2 janvier 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleFormatReconversion professionnelle (agent) Epstein-Richard Raphaëlle Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-5 du 2 janvier 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Raphaëlle Epstein-Richard
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2019- 1588 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la filiale
mentionnée au 5° de l'article L. 2111- 9 du code des transports et portant diverses
dispositions relatives à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111- 9 du code des
transports ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 21 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, a saisi la Haute Autorité,
le 21 novembre 2024, d’une demande d ’avis sur l a mobilité professionnelle de Madame
Raphaëlle Epstein-Richard, qui a occupé, du 1er septembre 2022 au 19 juillet 2023, le poste de
directrice adjointe du cabinet de Monsieur Jean-François Carenco, alors ministre délégué auprès
du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer. Précédemment, l’intéressée a
exercé, du 17 fé vrier 2017 au 18 février 2022, les fonctions de secrétaire générale de la
Commission de régulation de l’énergie (CRE). L’intéressée souhaite rejoindre, en qualité de
directrice de programme, la société anonyme SNCF Gares & Connexions , société du groupe
SNCF, chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs et de la fourniture de services et de
prestations de base en gares.
2
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…)/ Tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur conc urrentiel
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. Il résulte par ailleurs de l’article L. 124-5 du code général de la fonction publique,
du 2° de l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 et du 6° du I de l’article 11 de la loi du 11
octobre 2013 que cette demande doit obligatoirement être soumise à l’avis préalable de la Haute
Autorité lorsqu’elle émane d’un agent ayant occupé, au cours des trois dernières années, un
emploi de secrétaire général de la CRE.
4. Madame Epstein-Richard a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années
et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
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II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
8. Filiale de SNCF Réseau , qui s’est vu confier le monopole légal de la maintenance et
du développement du réseau ferré national, SNCF Gare s & Connexions a notamment pour
objet, conformément à ses statuts annexés au décret n° 2019- 1588 du 31 décembre 2019,
« d’assurer la gestion unifiée des gares de voyageurs » et de garantir « aux entreprises de
transport ferroviaire un service public de qualité en leur fournissant, de façon transparente et
non discriminatoire, les services et prestations en gare » prévus par la loi. Dans ces conditions,
la société SNCF Gare et Connexions ne peut être regardée comme exerçant ses activités dans
un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé. Dès lors, elle ne saurait être
qualifiée d’entreprise privée au sens de l’article 432-13 du code pénal. Le risque de prise illégale
d’intérêts peut donc être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Epstein-Richard n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121- 1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
10. En second lieu, Madame Epstein-Richard pourrait, dans le cadre de son activité au sein
de la société SNCF Gares & Connexions , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs
publics. Dans ces conditions , il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de
l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de
l’indépendance et de la neutralité de l’administration. 4
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame
Epstein-Richard est compatible avec les fonctions publiques qu’ elle a exercées, sous réserve
qu’elle s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Monsieur Jean -François Carenco , dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à
exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient
membres de son cabinet en même temps qu ’elle et qui occupent encore des fonctions
publiques ; c ette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’ elle vise, jusqu’ à
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Madame Epstein-Richard et la personne concernée ;
- de la Commission de régulation de l’énergie, jusqu’au 18 février 2025.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Epstein-Richard de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à Madame
Epstein-Richard, au ministre d’Etat, ministre des outre -mer, et à la directrice générale de la
société SNCF Gares & Connexions.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 2 janvier 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel