HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 14 janvier 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-56
- Date
- 14 janvier 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Avis n° 2025-56 du 14 janvier 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Eléonore Calas
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 rela tif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 6 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le Premier ministre a saisi la Haute Autorité, le 6 décembre 2024, d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Eléonore Calas, conseillère santé de la femme
et droits sexuels et re productifs au sein du cabinet de la ministre déléguée auprès de la
Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les
discriminations, du 16 août 2023 au 8 janvier 2024. Précédemment, de janvier 2020 à
août 2023, l’intéressée a occupé le poste de collaboratrice parlementaire à l’Assemblée
nationale. L’intéressée souhait e rejoindre l’association Intercommunalités de France , qui
fédère les élus des intercommunalités, en qualité de conseillère habitat et énergie.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fo nctions depuis moins de tr ois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
2
3. Selon l’article 11 de la lo i du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124-4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Madame Calas a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des trois
dernières années et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un
organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de
la mobilité professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au
cours des trois dernières années. En revanche, il n’appartient pa s à la Haute Autorité de se
prononcer sur l’activité de collabo ratrice parlementaire, cette fonction ne relevant pas de son
contrôle.
5. Pour l’application de l’arti cle L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité co mporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’acti vité ne doit pas être suscepti ble de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de di gnité, d’impartialité, de neutralit é, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’ac tivité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432- 13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux da ns une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat com portant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
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8. Il résulte des attestations de l’intéressé e et de son autorité hiérarchique que
Madame Calas n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de
l’association Intercommunalités de France. Dans ces conditions, en l’état des informations dont
dispose la Haute Autorité et sa ns qu’il soit besoin de recher cher si cette association est
susceptible d’être qualifiée d’entreprise privée au sens de cet article, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Calas n’apparaît pas de nature à faire na ître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Madame Calas pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
l’association Intercommunalités de France , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs
publics. Dans ces conditions, il convient d’enca drer les futures relati ons professionnelles de
l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de
l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Calas
est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle s’abstienne,
dans le cadre de sa nouvelle activité professionne lle, de réaliser toute démarche, y compris de
représentation d’intérêts, auprès de Madame Bérangère Couillard, da ns l’hypothèse où cette
dernière serait amenée à exercer à nouveau des fonctions gouve rnementales, et des personnes
qui étaient membres de son cabinet en même temps que l’intéressée et qui occupent encore des
fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la rela tion de travail entre
Madame Calas et la personne concernée. Son re spect fera l’objet d’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Ma dame Calas de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu co nnaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique, 4
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’ad ministration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Calas, au
Premier ministre et au président de l’association Intercommunalités de France.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel