HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 2 janvier 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-6
- Date
- 2 janvier 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-6 du 2 janvier 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Stephan Kutniak
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une
déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 rela tif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 25 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a saisi la Haute Autorité, le
25 novembre 2024, d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur
Stephan Kutniak, qui a exercé, du 12 février 2024 au 20 septembre 2024, les fonctions de
conseiller chargé de la francophonie au sein du cabinet de Monsieur Franck Riester, alors
ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce
extérieur, de l’attractivité, de la francophonie et des Fran çais de l’étranger. Précédemment, du
18 janvier 2021 au 17 janvi er 2024, l’intéressé a o ccupé le poste de dire cteur général adjoint
des services, responsable de la cu lture et des relations internati onales, au sein de la commune
de Lille.
2. L’intéressé souhaite re joindre l’association Solidarité Sida, dont le but est de lutter
contre le sida et de sensibiliser la jeunesse contre ce virus en organisant diverses manifestations,
en qualité de directeur adjoint.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fo nctions depuis moins de tr ois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la lo i du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124-4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. Il en va de même, en vertu de l’article L. 124-5 du même code, du 1° de l’article 2
du décret du 30 janvier 2020 et du 2° de l’ar ticle 3 du décret du 28 décembre 2016, lorsque
cette demande émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années,
un emploi de directeur général adjoint des services d’une commune de plus de 40 000 habitants.
5. Monsieur Kutniak a occupé de tels emploi s au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’arti cle L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité co mporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’acti vité ne doit pas être suscepti ble de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de di gnité, d’impartialité, de neutralit é, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’ac tivité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l’article 432- 13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors 3
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux da ns une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat com portant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Kutniak n’a accompli, dans le cadre de ses f onctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de l’association Solidarité Sida. Dans
ces conditions, en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité et sans qu’il soit besoin
de rechercher si cette association est susceptible d’être qualifiée d’entreprise privée au sens de
cet article, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation
souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Kutniak n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Kutniak pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
l’association Solidarité Sida, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics et de ses
anciens services. Dans ces conditions, il convient d’encadrer le s futures relations
professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement
normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité consid ère que le projet e nvisagé par Monsieur
Kutniak est compatible avec les fonctions pu bliques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès :
‐ de Monsieur Franck Riester, dans l’hypothè se où ce dernier sera it amené à exercer à
nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son
cabinet en même temps que Monsieur Kutnia k et qui occupent encore des fonctions
publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la rela tion de travail entre
Monsieur Kutniak et la personne concernée ; 4
‐ des élus et des agents de la commune de Lille, jusqu’au 17 janvier 2027.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Kutniak de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fa it de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’ imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur
Stephan Kutniak, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au président de
l’association Solidarité Sida.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 2 janvier 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel