HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 20 janvier 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-66
- Date
- 20 janvier 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-66 du 20 janvier 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Thomas Bajas
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 rela tif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la délibération n° 2022-98 du 8 mars 2022 relative au projet de reconversion
professionnelle de Monsieur Thomas Bajas ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 28 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi, le 28 novembre 2024,
la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur
Thomas Bajas, qui a occupé, du 4 août 2020 au 9 mars 2022, les fonctions de chef de cabinet
et de conseiller parlementaire de Monsieur Cédric O, alors secrétaire d’État auprès du ministre
de l’économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des
communications électroniques. L’intéressé souha ite rejoindre la société par actions simplifiée
GridFit, qui se présente sous le nom commercial Tilt Energie , spécialisée dans le
développement de solutions afin de gérer effi cacement la consommation et la flexibilité des
énergies électriques, en qualité de directeur du développement.
2. Monsieur Bajas a exercé, de mars 2022 à janvier 2023, les fonctions de chef de cabinet
au sein de la société Founders Future, projet ayant fait l’objet, le 8 mars 2022, d’un avis de
compatibilité avec réserves de la Haute Autori té. Il occupe, depuis ja nvier 2023, le poste de
directeur d’investissement au sein de cette société.
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3. Monsieur Bajas a rejoint, de puis le 4 mai 2023, le comité stratégique de la société
Tilt Energie, pour y représenter la société Founders Future.
I. La saisine
4. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fo nctions depuis moins de tr ois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
5. Selon l’article 11 de la lo i du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124-4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
6. Monsieur Bajas a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité privée lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d’apprécie r la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
7. La Haute Autorité rappelle, à cette occasion, que le changement de poste de l’intéressé
au sein de la société Founders Future ainsi que son activité de me mbre du comité stratégique
de la société Tilt Energie doivent être regardées comme de nouvelles activités privées lucratives
au sens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique. A ce titre, Monsieur Bajas
ne pouvait légalement les exercer avant que la Haute Autorité ne rende un avis. Par conséquent,
l’intéressé s’est ainsi trouvé, durant cette période, dans une situation irrégulière, que le présent
avis ne saurait régulariser. Ce manquement es t d’autant plus regre ttable que la décision
préalable de la Haute Autorité a pour obj ectif de protéger l’agent public, comme
l’administration, de toute mise en cause au regard des risque s d’ordre pénal et déontologique
pouvant résulter d’une mobilité vers le secteur privé.
8. Pour l’application de l’arti cle L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité co mporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’acti vité ne doit pas être suscepti ble de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de di gnité, d’impartialité, de neutralit é, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
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9. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’ac tivité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
10. Le premier alinéa de l’article 432- 13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux da ns une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat com portant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
11. La société Tilt Energie que Monsieur Bajas entend rejoindre n’ayant été créée qu’en
2023, soit postérieurement à la période où il exerçait ses fonctions publiques, l’intéressé n’a pas
pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
12. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Bajas n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le re spect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
13. En second lieu, Monsieur Bajas pourrait, dans le cadre de son activ ité au sein de la
société Tilt Energie , entreprendre des démarches aupr ès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionne lles de l’inté ressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonc tionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
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14. En conséquence, la Haute Autorité c onsidère que le projet envisagé par
Monsieur Bajas est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès de Monsieur Cédric O, dans l’hypothèse où ce
dernier serait amené à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui
étaient membres de son cabinet en même temps que l’intéressé et qui occupent encore des
fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la rela tion de travail entre
Monsieur Bajas et la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
15. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Mo nsieur Bajas de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissa nce du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
16. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
17. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Bajas, au
ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industriell e et numérique et au
président de la société Tilt Energie.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel