HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 2 janvier 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-7
- Date
- 2 janvier 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Urdy Thomas Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Avis n° 2025-7 du 2 janvier 2025 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Thomas Urdy LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 21 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Thomas Urdy, qui a exercé, du 3 avril 2024 au 5 septembre 2024, les fonctions de conseiller chargé de la lutte contre l ’antisémitisme et le racisme et de la défense des droits LGBT, au sein du cabinet de Madame Aurore Bergé, alors ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l ’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Précédemment, l’ intéressé a exercé, du 13 septembre 2021 au 19 octobre 2022, les fonctions d’ adjoint au chef du pôle d’ appui territorial du secrétariat général du comité interministériel prévention de la délinquance et radicalisation. Monsieur Urdy a ensuite occupé, du 20 octobre 2022 au 28 février 2023, le poste de chef de cabinet de Madame Sarah El Haïry, alors secrétaire d ’État auprès du ministre des armées et du ministre de l ’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de la jeunesse et du service national universel. Du 1er mars 2023 au 27 août 2023, il était chargé de mission RGPD et développement durable au sein de la sous -direction des politiques interministérielles de jeunesse et de vie associative de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA). Enfin, du 28 août 2023 au 10 janvier 2024, il a occupé les fonctions de conseiller lutte contre le racisme, l ’antisémitisme et discriminations au sein du cabinet de Madame Bérangère Couillard, alors ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. 2 2. Monsieur Urdy souhaite rejoindre l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Infinite Styles Ecommerce France SARL, filiale française de la société Shein, en qualité de directeur associé des relations gouvernementales (« associate GR director »). I. La saisine 3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle- ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4, qui porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des trois années précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5. 5. Monsieur Urdy a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité prof essionnelle de l ’intéressé avec l ’ensemble des fonctions publiques qu’ il a exercées au cours des trois dernières années. 6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. 3 II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 9. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur Urdy n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Infinite Styles Ecommerce France SARL ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Urdy n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 11. En second lieu, Monsieur Urdy pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la société Infinite Styles Ecommerce France SARL , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions , il convient d’ encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration. * * * 12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Urdy est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans 4 le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès : - de Madame Aurore Bergé, ainsi qu ’auprès de Mesdames Sarah El Haïry et Bérangère Couillard dans l’hypothèse où ces dernières seraient amenées à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des membres de leurs cabinets qui étaient en fonction en même temps que Monsieur Urdy et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Urdy et la personne concernée ; - du pôle d’appui territorial du secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, jusqu’au 19 octobre 2025 ; - de la sous-direction des politiques interministérielles de jeunesse et de vie associative de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, jusqu’au 27 août 2026. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Urdy de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Urdy, à la secrétaire générale du Gouvernement , à la ministre déléguée chargée de l ’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations et au gérant de la société Infinite Styles Ecommerce France SARL. Patrick MATET Membre du collège, Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 2 janvier 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel