HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 27 janvier 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-73
- Date
- 27 janvier 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-73 du 27 janvier 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Estelle Denize
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 2 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Estelle Denize, qui a occupé, du 22 janvier
au 5 septembre 2024, le poste de conseillère communication, cheffe de pôle au sein du cabinet
de Monsieur Gabriel Attal, alors Premier ministre. Précédemment, du 17 novembre 2017 au
21 janvier 2024, Madame Denize a occupé les fonctions de secrétaire générale du conseil
d’administration et de directrice de la communication de l’Union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Caisse nationale.
2. L’intéressée a rejoint, depuis le 16 septembre 2024, l’Union des caisses nationales de
sécurité sociale (UCANSS), organisme de droit privé, en qualité de directrice de mission, dans
le cadre de la préparation des 80 ans de la sécurité sociale. Elle souhaite désormais rejoindre la
société anonyme Air France – KLM, en qualité de directrice de la communication.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-
ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124-4, qui
porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Madame Denize a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l ’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans
un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité
de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec l’ensemble des fonctions publiques qu’elle a
exercées au cours des trois dernières années.
6. Il sera rappelé que Madame Denize ne pouvait légalement exercer sa nouvelle activité
au sein de l’UCANSS sans saisir préalablement la Haute Autorité de son projet, pour avis, et
que l’intéressée s’est ainsi trouvé e, durant la période d’exercice de cette activité, dans une
situation irrégulière que le présent avis ne saurait régulariser. Ce manquement est d’autant plus
regrettable que la décision préalable de la Haute Autorité a pour objectif de protéger l’agent
public, comme l’administration, d’une mise en cause au regard des risques de nature pénale et
déontologique susceptibles de résulter d’un projet de mobilité professionnelle.
7. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être suscept ible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
8. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
9. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
10. Il résulte des attestations de l’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que Madame
Denize n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Air France - KLM ou de
toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions
et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts
peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
11. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Denize n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
12. En second lieu, Madame Denize pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Air France - KLM, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
4
13. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame
Denize est compatible avec les fonctions publiques qu’ elle a exercées, sous réserve qu ’elle
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Monsieur Gabriel Attal, dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer à
nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son
cabinet en même temps que l’intéressée et qui occupent encore des fonctions publiques ;
cette réserve vaut, p our chacune des personnes qu’ elle vise, jusqu ’à l’expiration d’un
délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Denize et
la personne concernée ;
- de l’URSSAF Caisse nationale jusqu’au 21 janvier 2027 ;
- du service d’information du Gouvernement, jusqu’au 5 septembre 2027.
14. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Denize de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
16. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Denize,
à la secrétaire générale du Gouvernement et au directeur général de la société Air France - KLM.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel